FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8354  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6464
Réponse publiée au JO le :  18/12/2007  page :  8057
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  Alsace-Moselle
Analyse :  financement. dons et legs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable, jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements publics du culte des départements d'Alsace-Moselle ne sont pas expressément visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui apparaît formellement comme une exception au principe posé à l'alinéa 1 disposant du maintien de la procédure d'approbation dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent, considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007 précisant que les libéralités consenties à ces établissements cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la conformité de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte », il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise si les établissements publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des libéralités consenties aux établissements publics du culte du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est précisé par la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques. L'article 1er de la loi précitée a fait l'objet d'une modification par l'ordonnance du 28 janvier 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties à divers organismes sous la forme d'une référence expresse à l'alinéa 2 de l'article 910 nouveau du code civil substituant à un régime d'autorisation, un régime de déclaration de ces libéralités sous réserve d'opposition de l'autorité administrative. Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que les libéralités consenties aux établissements du culte d'Alsace et de Moselle obéissent au régime simplifié mis en oeuvre par l'ordonnance du 25 janvier 2005 dans les conditions prévues par le décret du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O