Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les incidences en droit local de la réforme de l'article 910 du code civil par l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, complétée par le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007, qui a simplifié la procédure applicable aux libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations. L'alinéa 2 de l'article 910 du code civil modifié par cette réforme prévoit que la procédure d'approbation préalable, jusqu'alors en vigueur pour les libéralités consenties aux fondations, congrégations et associations ayant la capacité d'en recevoir, est remplacée par une procédure d'opposition pouvant être exercée par le Préfet. Toutefois, les établissements publics du culte des départements d'Alsace-Moselle ne sont pas expressément visés à l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil, qui apparaît formellement comme une exception au principe posé à l'alinéa 1 disposant du maintien de la procédure d'approbation dans tous les autres cas de libéralités. Par conséquent, considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2007 précisant que les libéralités consenties à ces établissements cultuels seraient soumises à la nouvelle procédure d'opposition, il est permis de s'interroger quant à la conformité de cette interprétation à la lettre de l'article 910 du code civil. En cas de litige porté devant les tribunaux, considérant qu'en principe « toute exception est d'interprétation stricte », il souhaite, dans un souci de sécurité juridique du dispositif, qu'elle lui précise si les établissements publics des cultes en Alsace-Moselle sont effectivement soumis au formalisme allégé plus favorable, institué par l'alinéa 2 de l'article 910 du code civil. Si oui, il aimerait connaître les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour garantir cette sécurité juridique.
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