FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83572  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7783
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12267
Rubrique :  armes
Tête d'analyse :  armes à feu
Analyse :  détention. rapport parlementaire. propositions
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu et l'état de la législation. Ce rapport préconise notamment de rappeler les règles encadrant l'usage d'une arme factice visée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999, en multipliant les campagnes de sensibilisation et d'information destinées au grand public et aux pratiquants de loisirs impliquant l'utilisation d'une réplique d'armes à feu et en appelant par les préfectures la réglementation applicable s'agissant de l'utilisation et du transport des répliques d'arme. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules. L'ouverture d'un commerce de vente d'armes factices n'est pas soumise à la réglementation relative à l'ouverture des commerces d'armes. La vente d'armes factices est néanmoins réglementée par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, lorsque leur puissance est supérieure à 0,08 joule, en raison des accidents qu'ils peuvent provoquer. C'est ainsi que leur cession à des mineurs, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, offre, vente, distribution, prêt, est interdite. La violation de cette interdiction, par une personne physique ou une personne morale, est punissable d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Par ailleurs, compte tenu des méprises que peut susciter l'usage de ces objets, les préfets ont reçu l'instruction, par circulaire du 6 mai 1998, d'interdire, par arrêté pris dans le cadre de leurs pouvoirs de police générale prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le port et le transport de ces objets dans les lieux publics, et notamment sur les voies publiques, dans les transports publics, dans les établissements scolaires et leurs abords et dans les parcs et les jardins publics ou ouverts au public, en tenant compte des circonstances locales. Enfin, il est rappelé que le code pénal assimile, en son article 132-75, l'arme factice à une arme par destination. En effet, l'article 132-75 précise que « tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer », de plus « est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. » Ainsi le fait de menacer une personne avec une arme factice, ayant effectivement l'apparence d'une arme, suffit à lui causer une frayeur caractérisant le délit de violence avec port d'arme.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O