FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83601  de  M.   Grellier Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7737
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9277
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  diversité d'expression. répartition des fréquences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des radios indépendantes au regard des projets de relèvement du plafond légal de concentration en radio. L'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. À plusieurs reprises, l'hypothèse de relever ce seuil à 200 millions d'habitants a été évoquée. En 2009, Mme la secrétaire d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique avait elle-même souhaité une élévation à 180 millions d'habitants, projet heureusement écarté. Le plafond de concentration à 150 millions d'habitants en desserte cumulée a été créé et maintenu parce qu'il permet au secteur des radios indépendantes d'exister. Il est aussi la condition du maintien du pluralisme radiophonique. Un relèvement de ce seuil se ferait au bénéfice des grands groupes et au détriment des centaines de radios indépendantes. C'est pourquoi, alors que les tentatives pour élever ce seuil se sont multipliées, il lui demande de bien vouloir faire connaître la position du Gouvernement en la matière. Le 30 juin 2010, le doute a encore été largement diffusé laissant entendre à la profession que cette question était toujours à l'étude. Pour envisager sereinement leur futur, les professionnels ont impérativement besoin que les règles du jeu soient clairement définies, débattues et décidées. Aussi ils attendent que d'autres critères que ceux fondés sur la rentabilité financière immédiate et à court terme d'un petit nombre prévalent sur l'intérêt général.
Texte de la REPONSE : La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier. Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur, qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures, en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications, et dans le cadre d'une concertation.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O