FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83614  de  M.   Vampa Marc ( Nouveau Centre - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7753
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11687
Date de signalisat° :  19/10/2010
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  taux d'intérêts. protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. Marc Vampa attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences des irrégularités en matière bancaires et plus particulièrement en cas de TEG (taux effectif global) erroné dans un contrat de prêt. Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article L. 313-2, alinéa 2, du code de la consommation, l'omission ou l'inexactitude dans le calcul du TEG entraîne l'application d'un taux de substitution sur le fondement de l'article 1907, alinéa 2, du code civil (arrêt 1ère chambre civile de la Cour de cassation, 27 février 2007, et rapport annuel 2008 de la Cour de cassation). Les juridictions françaises substituent, au taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de prêt, le taux d'intérêt légal, et ce quelles que soient les formes de crédit consenti à un particulier ou un professionnel (article L. 313-4 du code mon. fin.). Or, compte tenu des variations du taux d'intérêt légal notamment au cours des années 2007 (2,95 %), 2008 (3,99 %), 2009 (3,79 %), la sanction prévue apparaît lorsque le taux conventionnel est inférieur (par exemple en 2008 : 3,60 %) comme étant dénué de tout effet et plus avantageuse pour l'organisme bancaire que la stricte application du taux d'intérêt conventionnel, alors même que cet établissement financier a commis une erreur au préjudice de son client emprunteur. Comment peut-on dans ces conditions envisager une action en réparation auprès des tribunaux si la sanction de l'irrégularité dans le calcul du TEG par le prêteur est plus défavorable pour l'emprunteur que l'application du taux d'intérêt conventionnel. Il lui demande son analyse de ce dossier et si elle n'estime pas nécessaire une modification de la législation afin de remédier à cette situation spécifique mais très préjudiciable aux emprunteurs lorsque le taux conventionnel est inférieur au taux d'intérêt légal.
Texte de la REPONSE : Lorsque le taux effectif global (TEG) est omis ou erroné dans un contrat de prêt, le juge judiciaire lui substitue, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le taux d'intérêt légal, sur le fondement de l'article 1907 du code civil. Dans la majorité des cas, cette substitution se fait en faveur des emprunteurs. L'année 2009, qui a vu le taux d'intérêt légal se maintenir à un niveau élevé (3,79 % contre 3,99 % en 2008), tandis que les taux d'intérêts pratiqués pour les prêts aux particuliers diminuaient, constitue à cet égard une exception. En 2010, le taux d'intérêt légal a regagné un niveau faible (0,65 %), sa substitution au taux contractuel est dès lors avantageuse pour l'emprunteur ayant contesté avec raison le TEG mentionné par le contrat de crédit. En outre, cette substitution ne fait pas obstacle aux sanctions pénales liées au manquement dont est responsable le prêteur qui délivre un TEG erroné, ni à l'indemnisation du préjudice subi le cas échéant par l'emprunteur, selon le régime de responsabilité contractuel de droit commun. Dès lors, les problèmes posés ponctuellement par la variabilité de l'écart entre le taux d'intérêt légal et les taux de marché ne proviennent pas de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais de la volatilité du taux d'intérêt légal, qui s'est accrue de manière inédite dans la période récente. C'est l'une des raisons pour lesquelles le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a écrit au garde des sceaux dans le but d'engager une réflexion sur les modalités de calcul du taux d'intérêt légal.
NC 13 REP_PUB Haute-Normandie O