FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83670  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7792
Réponse publiée au JO le :  30/08/2011  page :  9417
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  testaments
Analyse :  testateurs sourds et muets. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'impossibilité actuelle pour les personnes muettes d'établir un testament authentique en raison de la procédure prévue par l'article 972 du code civil. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Très attentif au respect des droits des personnes muettes, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est pleinement conscient de la nécessité de faire évoluer la législation sur ce sujet. Dans sa rédaction actuelle, l'article 972 du code civil exige, en effet, pour l'établissement d'un testament authentique, que le testateur énonce verbalement au notaire ses dernières volontés. Cette disposition interdit, dès lors, aux personnes muettes de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. Afin de mettre fin à cette situation, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés s'est attaché depuis plusieurs mois à trouver une solution, en concertation avec le Conseil supérieur du notariat, qui permette à ces personnes de tester par la voie authentique. Pourraient ainsi être envisagées de nouvelles dispositions législatives prévoyant, pour un testateur ne pouvant parler, que celui-ci écrive un texte en présence du notaire, lequel rédigerait ensuite le testament authentique sur la base de ces notes. Le notaire donnerait alors lecture au testateur de l'acte rédigé. Dans le cas où celui-ci ne pourrait l'entendre, il en prendrait connaissance lui-même. Le notaire resterait ainsi le seul rédacteur de l'acte, aucun intermédiaire n'intervenant entre lui et le testateur, et les garanties de fiabilité et de sécurité du testament du testament authentique seraient respectées.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O