FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83800  de  M.   Cambadélis Jean-Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7769
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  512
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  carte scolaire
Analyse :  inscription en classe maternelle. enfants âgés de deux ans. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Cambadélis rappelle à M. le ministre de l'éducation nationale que l'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande ». Des circulaires académiques ordonnent de n'inscrire que les enfants ayant atteint trois ans au jour de la rentrée scolaire, bien qu'ils aient trois ans dans l'année civile. Comment répondre à l'obligation inscrite dans la loi de scolariser les enfants de trois ans pour les familles qui en font la demande si, sur le terrain, des ordres sont donnés pour ne pas les inscrire ? D'autre part, l'alinéa suivant du même article du code de l'éducation dispose que « l'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne ». En outre, l'article D. 113-1 spécifie que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire ». Conformément à ces dispositions, les suppressions de postes programmées à la carte scolaire étudiée par les inspecteurs d'académies sont normalement établies après avoir comptabilisé les enfants de deux ans dont les parents demandent l'inscription en fonction des places disponibles. Une jurisprudence récente (Toulouse, 10 août 2006) a confirmé cette position en annulant une suppression de poste prévue à la carte scolaire car elle ignorait l'inscription d'enfants de deux ans, pourtant régulièrement inscrits en fonction des places disponibles. Il apparaît que, dans une période récente, des inspecteurs d'académie arrêtent des suppressions de postes sans comptabiliser l'inscription des enfants de deux ans, ce qui n'apparaît pas conforme à la loi et qui ne permet plus de scolariser en fonction des places disponibles les enfants de deux ans, notamment dans un environnement social défavorisé. Dans un contexte de révision générale des politiques publiques, n'y a-t-il pas lieu de préciser par circulaire ministérielle que, pour les écoles situées dans un environnement social défavorisé (ZUS, ZRR, ZRU, ZFU, quartiers prioritaires objets des CUCS...), la comptabilisation des enfants de deux ans doit être prise en compte pour l'élaboration de la carte scolaire ? De plus il demande que, pour toutes les écoles, la comptabilisation des enfants de trois enfants prenne en compte tous les enfants ayant trois ans dans l'année civile.
Texte de la REPONSE : L'article L. 131-1 du code de l'éducation dispose que : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande. » Ces dispositions sont complétées par l'article D. 113-1 du code de l'éducation qui spécifie que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. L'accueil des enfants qui atteignent l'âge de trois ans après la rentrée scolaire n'est pas réglementairement prévu. Ils peuvent néanmoins être accueillis dès la rentrée scolaire dans la limite des places disponibles, lorsque la famille en fait la demande. La possibilité d'accueillir ces enfants en cours d'année est à apprécier au cas par cas, en fonction des places disponibles et des risques éventuels de perturbation qui peuvent découler de l'intégration tardive de ces très jeunes enfants dans le cadre scolaire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 113-1 complétées par celles de l'article D. 113-1 concernant l'accueil prioritaire de ces enfants dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » viennent s'ajouter aux dispositions précédentes, sans les annuler. Ainsi, il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. L'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte aux parents à leur demande, mais non un droit. La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 2010, qui infirme le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2009, en annulant l'arrêté du 6 mai 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées, « qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement », fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O