Texte de la REPONSE :
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Les dispositions applicables en matière de régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales sont les articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) commentés par l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dès lors que l'acte constitutif de la régie le prévoit, le régisseur peut être assisté d'un mandataire qui, comme le régisseur, peut manier les fonds et valeurs de la régie. Au titre de ses fonctions, un régisseur procède à la remise des fonds de la régie au comptable assignataire. Aussi, conformément à la réglementation précitée, un agent d'une régie exploitant un équipement sportif, nommé mandataire du régisseur, peut, sous la responsabilité de ce dernier, assurer le transport et la remise des fonds provenant de l'activité de la régie au comptable public auprès duquel elle a été instituée. En revanche, un régisseur et a fortiori un mandataire ne bénéficient d'aucun fondement juridique ni d'aucune justification pour assurer le transport et la remise des fonds provenant de l'activité d'un comptable public.
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