FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 838  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4891
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5064
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 3, 4, 18, 48 et 67 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les différents décrets d'application prévus par les articles 3, 4, 18, 48 et 57 de la loi n° 2002 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ont tous été adoptés ou vont l'être très prochainement, sauf lorsqu'ils sont dévenus sans objet. Ainsi, l'article 3 de la loi du 9 septembre 2002 prévoyait l'habilitation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État des personnes de droit public ou de droit privé pour des fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires. Cet article 3 n'a toutefois fait que modifier l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, lequel prévoyait déjà un décret en Conseil d'État pour son application. Le décret d'application de l'article 3 de la loi du 9 septembre 2002 est donc le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 modifié relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale. L'article 4 de la loi du 9 septembre 2002 prévoyait que des décrets en Conseil d'État pourraient être pris en application du 1er alinéa de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation, au plus tard le 30 juin 2007, afin d'ouvrir la possibilité d'acquisition d'autorité par l'État d'un foncier, dans le cas ou le propriétaire refuserait de percevoir le produit de la cession. Toutefois, les acquisitions de fonciers menées dans le cadre du programme immobilier issu de la loi du 9 septembre 2002 l'ont été par des procédures d'acquisitions amiables ou d'expropriation classique, sans avoir besoin de recourir à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation et aux décrets spécifiques en Conseil d'État qui pouvaient être pris pour son application. L'article 18 de la loi du 9 septembre 2002 modifiait l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 afin de prévoir que le régime de détention des mineurs devait être précisé par décret. Ces dispositions ont été prises dans le décret en Conseil d'État n° 2007-748 et le décret simple n° 2007-749 en date du 9 mai 2007, relatifs au régime de détention des mineurs et modifiant le code de procédure pénale. L'article 67 de la loi du 9 septembre 2002 prévoyait que devait être dressée par décret la liste des contraventions en matière de sécurité et de circulation routières, que les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'État, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater en application de l'article L. 142-5 du code de la route. Ce décret est toutefois dévenu sans objet du fait de l'application de plein droit du droit pénal et de la procédure pénale à Mayotte résultant, depuis la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, de l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales. Les agents de Mayotte sont désormais assimilés aux agents de police métropolitains et ils disposent des mêmes pouvoirs de constatation que ces derniers en matière de contraventions. Enfin, l'article 48 de la loi du 9 septembre 2002 prévoit que les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux doivent être fixées par décret. Le Conseil d'État a été saisi de ce décret en janvier 2010 et sa publication devra intervenir avant la fin du 1er semestre 2010.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O