FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83912  de  Mme   Ceccaldi-Raynaud Joëlle ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7739
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12816
Date de changement d'attribution :  24/08/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les spectacles
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le taux réduit de TVA pour les premières représentations de spectacles. Dans une décision rendue publique le 24 juin 2010, la Commission européenne annonce traduire en justice la France pour non-respect des règles communautaires. En effet, les taux réduits constituent une exception dans le système commun de TVA et les taux inférieurs à 5 % sont en principe interdits. Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient des taux inférieurs à 5 % sont néanmoins autorisés à les maintenir à titre transitoire. Mais le champ d'application de ces taux super réduits ne peut être élargi. Jusqu'au 1er janvier 2007, la France appliquait un taux de 2,1 % aux droits d'entrée des 140 premières représentations de spectacles à condition qu'aucune consommation ne soit servie pendant les spectacles. Cette condition a été supprimée par une modification législative qui a rendu ce taux applicable aux billets de spectacles pendant lesquels des boissons peuvent être servies. Or cette extension du champ d'application du taux super réduit va à l'encontre des règles établies par la « directive TVA », a relevé la Commission. En conséquence, elle lui demande l'avis du Gouvernement sur la position de la Commission.
Texte de la REPONSE : Le b bis de l'article 279 du code général des impôts (CGI), tel que modifié par l'article 97 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les droits d'entrée dans les théâtres, théâtres de chansonniers, concerts et spectacles de variétés, à l'exception de ceux où il est d'usage de consommer pendant la séance, ainsi qu'au cirque. Par ailleurs, les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens, relèvent du taux réduit de 2,10 % (art. 281 quater du CGI). Par mise en demeure du 6 mai 2008 et avis motivé du 9 octobre 2009, la Commission européenne considère que l'article 97 de la loi n° 2006-1771 précitée, qui supprime les conditions tenant à la détention d'une licence de débit de boisson, et à l'organisation d'un minimum de vingt concerts l'année précédente, est en contradiction avec la clause de gel prévue à l'article 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. Cette clause permet aux États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux zéro ou un taux réduit inférieur à 5 % de les maintenir pendant la période transitoire. La Commission considère que l'article 97 précité a étendu le champ du taux réduit de 2,10 % et qu'il serait donc contraire à l'article 110 précité. Dans ses réponses adressées à la Commission, la France défend la conformité de sa législation avec le droit communautaire. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O