Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière. Lorsqu'un emplacement ne fait pas l'objet d'un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Il appartient ainsi à chaque commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non concédés au sein du cimetière. L'article R. 2223-5 du code précité dispose que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ». Au terme de ce délai, appelé délai de rotation, la reprise en terrain commun peut être effectuée à tout moment par la commune, le droit en vigueur n'imposant aucune formalité particulière. Il n'existe donc pas de droit acquis au maintien des restes mortels dans la sépulture, au-delà du délai de rotation. Dans la pratique, les sépultures non concédées accueillent essentiellement les dépouilles des défunts dépourvus de ressources suffisantes, dont les communes assurent les funérailles. Toutefois, s'agissant de tombes très anciennes, il apparaît souhaitable que la commune informe préalablement les ayants droits du défunt de sa volonté de reprendre la sépulture. Elle peut également proposer l'achat d'une concession à la famille, sans pouvoir l'imposer. En cas de refus, la commune reste néanmoins fondée à procéder à l'exhumation du corps et à la réattribution de l'emplacement.
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