FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 83985  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7786
Réponse publiée au JO le :  30/11/2010  page :  13182
Date de signalisat° :  23/11/2010 Date de changement d'attribution :  30/11/2010
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  cimetières
Analyse :  concessions funéraires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune où jusqu'à présent les défunts étaient enterrés dans le cimetière sur simple autorisation du maire sans régime de concession funéraire. Si la commune souhaite instaurer des concessions et récupérer les emplacements de tombes datant pour certaines de plus d'un siècle, elle lui demande si l'absence de concession permet malgré tout la désaffection des tombes. Elle lui demande également quel est le délai minimum depuis l'inhumation pour qu'une tombe puisse être désaffectée. Enfin, lorsqu'une famille consultée refuse la désaffection d'une tombe, elle lui demande si la municipalité peut exiger qu'elle prenne une concession pour l'emplacement correspondant ou si la famille dispose d'un droit acquis au statu quo antérieur.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent octroyer des concessions funéraires sur une partie des emplacements dédiés aux inhumations, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière. Lorsqu'un emplacement ne fait pas l'objet d'un acte de concession, il est considéré comme situé en terrain commun. Il appartient ainsi à chaque commune de fixer la répartition entre concessions et emplacements non concédés au sein du cimetière. L'article R. 2223-5 du code précité dispose que « l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ». Au terme de ce délai, appelé délai de rotation, la reprise en terrain commun peut être effectuée à tout moment par la commune, le droit en vigueur n'imposant aucune formalité particulière. Il n'existe donc pas de droit acquis au maintien des restes mortels dans la sépulture, au-delà du délai de rotation. Dans la pratique, les sépultures non concédées accueillent essentiellement les dépouilles des défunts dépourvus de ressources suffisantes, dont les communes assurent les funérailles. Toutefois, s'agissant de tombes très anciennes, il apparaît souhaitable que la commune informe préalablement les ayants droits du défunt de sa volonté de reprendre la sépulture. Elle peut également proposer l'achat d'une concession à la famille, sans pouvoir l'imposer. En cas de refus, la commune reste néanmoins fondée à procéder à l'exhumation du corps et à la réattribution de l'emplacement.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O