Texte de la REPONSE :
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Le montant dont l'usager doit s'acquitter pour l'obtention d'un passeport correspond à un droit de timbre dont le tarif est prévu par le code général des impôts en son article 953. Il importe de souligner, au plan des principes, que, si la redevance suppose une corrélation entre le prix facturé et le coût complet du service rendu, le droit de timbre, en ce qui le concerne, relève des « impositions de toute nature », dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par le législateur en application des dispositions de l'article 34 de la Constitution, sans référence au coût de revient. C'est en vertu de l'article 64 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 que le tarif du droit en question a évolué après être resté inchangé durant les dix années précédentes : il se situe dans une moyenne européenne et connaît des niveaux différenciés, minorés notamment en direction des enfants. Cette évolution est intervenue dans le contexte de la mise en place du passeport biométrique, dont la sécurité a été renforcée par rapport aux passeports d'ancienne génération. Après la remise par la Cour des comptes d'une étude relative à la tarification du passeport biométrique, l'Inspection générale de l'administration (IGA) a reçu pour mission, le 15 juillet 2010, de définir, dans la perspective de la mise en place de la future carte nationale d'identité électronique, d'une part, les besoins complémentaires des communes d'accueil des demandeurs de titres d'identité et de voyage en stations d'enregistrement des données et, d'autre part, les conditions d'une nouvelle appréciation de la dotation qui leur est allouée en compensation du traitement des dossiers émanant de non résidents.
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