FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84101  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique (II)
Ministère attributaire :  Fonction publique (II)
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7779
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12472
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  limite d'âge. recul. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le cas d'un fonctionnaire titulaire, occupant un emploi à temps non complet et dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 28 heures, qui relève du régime général, et dont la limite d'âge de l'emploi est fixée à 65 ans. La collectivité, lorsque l'agent atteint 65 ans, doit-elle notifier au fonctionnaire son obligation de cesser son activité au lendemain du jour de son 65e anniversaire ? L'agent peut-il solliciter l'application des dispositions ouvertes aux agents titulaires par la loi du 18 août 1936, à savoir un recul pour limite d'âge pour charges familiales comme cela est possible pour les agents effectuant un temps de travail égal ou supérieur à 28 heures et relevant du régime de retraite régi par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ? De même, peut-il solliciter une prolongation d'activité pour carrière incomplète comme les agents relevant de la CNRACL ? Contrairement au cas des agents non titulaires, relevant de ce fait du régime général, et réglé par l'article L. 422-7 du code des communes, quelles seraient les dispositions législatives ou réglementaires qui autoriseraient les fonctionnaires à temps non complet relevant du régime général, à prolonger leur activité au-delà de l'âge de 65 ans ou qui les contraindraient à cesser leur activité à 65 ans ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cas d'un fonctionnaire titulaire, occupant un emploi à temps non complet et dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 28 heures, qui relève du régime général, et dont la limite d'âge de l'emploi est fixée à soixante-cinq ans. En application de l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions de ladite loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendus nécessaires par la nature de ces emplois. En l'occurrence, il s'agit du décret n° 91-298 du 20 mars 1991. Or, celui-ci ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne la limite d'âge à laquelle les fonctionnaires à temps non complet doivent cesser leur activité et prendre leur retraite. Par ailleurs, le fait que les fonctionnaires à temps non complet dont la durée de travail est inférieure à 28 heures soient affiliés pour la retraite au régime général d'assurance vieillesse et à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, n'a pas d'incidence sur la limite d'âge d'activité dans la fonction publique, s'agissant d'une disposition de nature statutaire. Ainsi, l'article 92 de la loi statutaire précitée du 26 janvier 1984 précise que le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. Le décret précité du 20 mars 1991 ne prévoyant aucune dérogation en ce qui concerne la limite d'âge des fonctionnaires à temps non complet, conformément à l'article 2 dernier alinéa du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, leur limite d'âge est la même que celle applicable aux fonctionnaires de l'État, soit soixante-cinq ans pour les fonctionnaires de catégorie sédentaire. De même, ni l'article 4 de loi du 18 août 1936 qui ouvre deux possibilités de recul de droit de la limite d'âge pour charges familiales, ni l'article 1er-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public qui permet, sous certaines conditions et sous réserve de l'intérêt du service, le maintien en activité pour compléter la durée des services liquidables pour la retraite, ne limitent le bénéfice de ses dispositions à une catégorie de fonctionnaires. Elles s'appliquent donc également aux fonctionnaires à temps non complet, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire.
UMP 13 REP_PUB Poitou-Charentes O