Question N° :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 a profondément modifié les avantages familiaux liés à la retraite. Désormais, il y a lieu de distinguer les périodes s’étendant avant ou après le 1er janvier 2004, en fonction de la date de naissance ou d’adoption des enfants.
Au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, si la réforme a supprimé certains avantages familiaux, tels les bonifications pour enfant, elle en a aussi créé de nouveaux. Ainsi, sont prises en compte pour la constitution du droit à pension, sans contrepartie, c’est-à-dire sans paiement de cotisations, des périodes ne comportant pas d’accomplissement de services effectifs, selon des durées variant en fonction du type d’interruption ou de réduction d’activité pour l’éducation d’un enfant. A titre d’exemple, les périodes de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans sont validées dans la limite de trois ans par enfant. Une majoration de durée d’assurance de six mois par enfant est accordée aux femmes qui ont accouché postérieurement à leur recrutement. Ces deux avantages ne sont cependant pas cumulables.
Au titre des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, la réforme de 2003 a maintenu la bonification d’un an par enfant. Elle en a subordonné le droit à la condition que l’agent ait interrompu, ou, depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, réduit son activité professionnelle. Elle en a, de plus, ouvert le droit aux hommes en application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes posé, notamment, par le droit communautaire. Ainsi, aux termes de l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), tout parent qui a interrompu son activité professionnelle dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (ou dans le cadre de congés prévus par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonctionnaires et aux militaires, tels que le congé de maternité, le congé pour adoption, le congé parental ou de présence parentale), bénéficie d’une bonification d’un an par enfant.
La bonification pour enfant entre dans le calcul de la décote ou de la surcote. Elle fait partie des bonifications admissibles en liquidation, c’est-à-dire qu’elle influe sur le pourcentage final de rémunération accordé, et, ajoutée à la durée des services effectifs, participe du calcul de la durée d’assurance totale. Ainsi, lorsque cette durée est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein, un coefficient de minoration, ou « décote », est appliqué au montant de la pension liquidée. A l’inverse, et sous réserve que la condition d’âge soit remplie, lorsque cette durée est supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum, un coefficient de majoration, ou « surcote » est appliqué au montant de la pension liquidée.
La loi du 9 novembre 2010 n’a en rien modifié les règles applicables en matière de minoration ou majoration de pension, s’agissant de bonifications de durée de service et majorations de durée d’assurance accordées au titre des enfants. Aucune réforme de ce dispositif n’est envisagée actuellement. |