FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84116  de  M.   Poniatowski Axel ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7823
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4047
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  artisans et commerçants : politique à l'égard des retraités
Analyse :  conjoints collaborateurs
Texte de la QUESTION : M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les pensions de retraite des conjoints collaborateurs. Cette question a fait l'objet de plusieurs évolutions législatives visant à mieux reconnaître le travail qu'ils effectuent et à mieux les protéger. Néanmoins, il semble que certaines situations difficiles se révèlent encore, notamment lorsque les périodes d'activité concernées se situent antérieurement à 2003. Certains chefs d'entreprise ont cru, en toute bonne foi, que l'option pour le statut de conjoint collaborateur créé par la loi de 1982 impliquait obligatoirement l'affiliation personnelle de leur conjoint à un régime de retraite. C'est en tous cas le sens qu'ils accordaient à la cotisation versée au titre du régime obligatoire des conjoints, énoncé qui laisse entendre, en effet, que les conjoints obtenaient des droits personnels à une pension de retraite indépendante de la retraite de base du chef d'entreprise. Or, lorsqu'ils sollicitent la liquidation de leur retraite, le régime social des indépendants leur annonce qu'il n'en est rien. Les cotisations versées n'ouvrent droit qu'à une simple majoration indissociable de la retraite du chef d'entreprise et, en cas de décès, le conjoint collaborateur ne bénéficie que d'une pension de réversion. Il en résulte des situations de grande détresse et un sentiment de profonde injustice ressenti par celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la réalité des droits ainsi constitués et, s'il venait à confirmer la position contestée par les assurés, de lui expliquer, d'une part, comment autant de personnes ont ainsi pu être induites en erreur et, d'autre part, de lui préciser les solutions qui s'offrent désormais à ces dernières pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de retraite des conjoints collaborateurs. Dans notre système de retraite, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Pour permettre la constitution de tels droits, depuis le 3 août 2006 (art. L. 121-4 du code de commerce et décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur), les personnes participant à l'activité artisanale, commerciale ou artisanale de leur conjoint doivent avoir le statut de conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. Depuis le 1er juillet 2008, le statut de conjoint collaborateur emporte en outre obligatoirement affiliation au régime de retraite du chef d'entreprise, alors que cette affiliation était auparavant facultative (art. L. 622-8 du code de la sécurité sociale (CSS), article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises). Certes, les cotisations versées à ce titre ne sont pas productives de points ou de revenus supplémentaires pour le commerçant retraité ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur. Néanmoins, la création d'un système de « solidarité familiale » n'aurait pas de légitimité particulière dans la mesure où les cotisations versées par le conjoint collaborateur trouvent leur justification dans la nature même de notre système de retraite, lequel est fondé sur la répartition et implique à ce titre le versement obligatoire de cotisations sur les revenus tirés de toute activité professionnelle, y compris lorsque ces cotisations ne sont pas créatrices de droits. Par ailleurs, il existe ainsi divers mécanismes visant à inciter les commerçants à prolonger leur activité. À titre d'exemple, le dispositif de la surcote (prévu aux articles L. 351-1-2 et D. 351-1-4 du CSS) permet une majoration de la retraite pour les périodes d'activité après le 1er janvier 2004 qui ont donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré après l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux maximum. Le mécanisme de la retraite progressive permet également aux commerçants âgés d'au moins soixante ans de travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de leur pension de retraite (retraite de base et complémentaires).
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O