FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84117  de  M.   Vialatte Jean-Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Travail, solidarité et fonction publique
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  13/07/2010  page :  7823
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9224
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la pension de retraite des inscrits maritimes. Au terme d'une carrière complète et à partir de 55 ans, ces derniers peuvent liquider leurs droits à la retraite, appelée pension d'invalidité, éventuellement cumulable avec un emploi. Or, durant la seconde période travaillée, ils continuent de cotiser à taux plein pour leur retraite en s'acquittant du tarif le plus élevé. Face à l'incohérence de cette mesure, les inscrits maritimes émettent deux propositions dans le cadre de la réforme des retraites : une rétrogradation dans les catégories inférieures ce qui diminuerait d'autant leurs cotisations, soit la revalorisation de leur pension à partir de l'âge de 65 ans. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le droit à pension proportionnelle est acquis à partir de l'âge de 55 ans dès lors que le marin a accompli 15 années services. Il peut cumuler cette pension avec une activité professionnelle, notamment la poursuite de la navigation professionnelle. Toutefois, bien que ces services accomplis à compter de l'entrée en jouissance de la pension soient soumis à cotisations, ils ne peuvent en aucun cas être repris dans la pension déjà servie. Le marin qui reprend des services au titre de la navigation professionnelle sera classé dans la catégorie correspondant à l'emploi occupé. Ces nouveaux services sont effectivement soumis à cotisations au même titre que tous les services de la navigation. En conséquence, les cotisations ne peuvent être calculées que sur la base du salaire forfaitaire lié à la fonction occupée à bord, il ne peut en aucun cas être accordé de cotiser à un taux inférieur. Les salaires forfaitaires introduits par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié comportent 20 catégories. Ils servent de base au calcul des contributions dues par les armateurs, des cotisations et pensions des marins du commerce, de la plaisance, de la pêche et des cultures marines. Ils sont revalorisés au 1er avril de chaque année. La revalorisation est établie en référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac, en application des articles L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O