Texte de la REPONSE :
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La circonstance que les violences volontaires aient été commises à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs aggrave la peine encourue. Ainsi, notamment, les faits de nature contraventionnelle de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail ou ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, sont de nature délictuelle lorsqu'ils sont commis avec cette circonstance aggravante. La peine encourue est alors de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. Par ailleurs l'article 132-24 du code pénal rappelle le principe de valeur constitutionnelle de personnalisation des peines. Ainsi, les juridictions doivent, dans les limites fixées par la loi, prononcer des peines et fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
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