FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84270  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8004
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10001
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications de l'Association nationale des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir (ANPNOGD). En effet, les dispositifs actuels d'indemnisation, reposant sur le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, ont un champ d'application limité aux orphelins de parents victimes d'actes antisémites ou d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, ce qui exclut une partie des orphelins de guerre. Ainsi, nombre d'orphelins de guerre et pupilles de la Nation, fils de « morts pour la France », ne peuvent être indemnisés. Aussi, devant ce qu'elle considère comme une injustice, l'ANPNOG souhaite la mise en place d'un décret unique qui rétablirait l'équité et l'égalité. Le Président de la République avait, d'ailleurs, annoncé en 2007, à deux reprises, qu'un décret permettant d'instituer une mesure de réparation serait pris, pour tous les orphelins de guerre exclus des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004. Aussi, elle lui demande de bien vouloir indiquer la suite que le Gouvernement entend réserver à cette demande.
Texte de la REPONSE : À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il convient de préciser que les orphelins de guerre ont bénéficié d'un droit à réparation prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce droit s'est concrétisé par le versement d'un supplément de pension s'ajoutant à la pension de veuve, jusqu'au 2le anniversaire de l'orphelin.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O