Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'installation des antennes collectives dans les propriétés ou les copropriétés sont fixées par les lois n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au régime des copropriétés et n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptives de radiodiffusion. La décision d'installer une antenne collective est effectivement prise par la copropriété (propriétaires, copropriétaires de l'immeuble ou l'office HLM). Toutefois, les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 prévoient le droit du locataire, de l'occupant de bonne foi, mais également des indivisaires copropriétaires à l'installation, à l'entretien voire au remplacement d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion sans que le propriétaire de l'immeuble ne puisse s'y opposer, à l'exception d'un motif sérieux et légitime. Afin d'assurer la réception des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT), une adaptation de l'antenne collective ou, plus rarement, son remplacement peut s'avérer nécessaire. En vue du passage à la télévision tout numérique, la loi du 10 juillet 1965, a donc été récemment modifiée de façon à faciliter la mise en oeuvre des travaux et des modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Ainsi, l'article 24-3 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision oblige les copropriétés à inscrire cette question d'adaptation de l'antenne collective à l'ordre du jour de leur assemblée générale et dispose que « lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en oeuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ». En outre, les règles de vote des décisions des copropriétés ont été assouplies de sorte que les décisions d'adaptation des antennes collectives sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés et non à la majorité des voix de tous les copropriétaires. S'agissant des charges relatives à l'antenne collective et au réseau interne à l'immeuble fournissant un service collectif, elles relèvent de la copropriété, fondée à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement. S'agissant des frais à la charge des locataires, ils sont liés à l'entretien du réseau de distribution du prestataire choisi par la copropriété. En effet, conformément à la loi et à la jurisprudence, le service antenne numérique ne doit pas faire l'objet d'un abonnement payant. Les seuls frais qu'il peut engendrer prennent la forme d'une redevance mensuelle de quelques euros par foyer, incluse dans les charges de l'immeuble au titre des frais d'installation, d'entretien et de remplacement du réseau. Son coût est donc pris en charge par les occupants de l'immeuble et imputé aux charges versées par ceux-ci.
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