FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84313  de  M.   Féron Hervé ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8032
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10363
Rubrique :  bourses d'études
Tête d'analyse :  enseignement supérieur
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les bourses aux étudiants. Des bourses sont attribuées à certains étudiants sur critères sociaux et sont délivrées par le centre régional des oeuvres universitaires et sociales (CROUS). L'aide versée, bien qu'insuffisante, contribue à permettre à ces étudiants modestes de poursuivre leurs études. Or ce système de bourses ne concerne pas tous les étudiants. Ainsi, les étudiants en soin infirmier (IFSI) bénéficient de bourses régionales, qui n'ont ni les mêmes barèmes, ni les mêmes critères. Ainsi les aides perçues par les étudiants sont disparates, variant selon leur formation. Il lui demande si elle compte mettre en place un système unique d'attribution de bourses scolaires, garantissant un traitement uniforme et égalitaire des demandes quel que soit le cursus suivi.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 4383-4 du code de la santé publique, les régions sont compétentes pour attribuer des aides aux étudiants des formations paramédicales, inscrits dans des instituts et des écoles créés par autorisation du président du conseil régional après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les étudiants concernés sont ceux inscrits dans les formations suivantes : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées et diététiciens. La nature, le montant et les conditions d'attribution des aides accordées à ces étudiants sont fixés par délibération de chaque conseil régional. Un décret fixe, quant à lui, les règles minimales de taux et de barèmes pour ces aides (CE art. D. 4151-18 du code de la santé publique et son annexe 41-2). Le fait que le diplôme d'État d'infirmière confère désormais le grade de licence est sans effet sur la compétence des régions en matière d'aides directes aux étudiants inscrits dans ces formations, notamment en ce qui concerne une éventuelle recentralisation des aides correspondantes au profit du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Toutefois, une circulaire conjointe du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'enseignement supérieur a été signée le 9 juillet 2009 afin de rappeler les droits des étudiants inscrits dans les instituts de formation paramédicaux au regard du bénéfice des prestations des oeuvres universitaires. En effet, les étudiants des formations paramédicales ont, du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiante, vocation à bénéficier de l'ensemble des prestations offertes par les CROUS (restauration, hébergement, actions culturelles, accès au service de l'assistante sociale, aides ponctuelles attribuées dans le cadre du fonds national d'aide d'urgence), comme c'est le cas pour les étudiants inscrits à l'université. De même, ils participent aux élections des représentants des étudiants aux conseils d'administration des CROUS.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O