FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84318  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  7989
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8787
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  compétences transférées. taux représentatif. suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le calcul du taux représentatif lors d'un transfert de compétence des communes vers une communauté de communes. Jusqu'au 31 décembre 2009, le calcul du taux représentatif s'effectuait de la manière suivante : coût des dépenses transférées divisé par les bases des quatre taxes directes locales au titre de l'année du transfert. La réforme de la taxe professionnelle, n'entraînant plus la notification des bases de taxe professionnelle, remet en question la méthode de calcul du taux représentatif. Ce taux représentatif est d'autant plus important qu'il permet d'influer sur le coefficient d'intégration fiscale, et donc sur le montant de la dotation globale de fonctionnement alloué à l'établissement public de coopération intercommunale ainsi qu'aux communes. Il lui demande, par conséquent, la nouvelle base de calcul du taux représentatif appliquée lors d'un transfert de compétence des communes vers une communauté de communes.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent transférer certaines de leurs compétences à l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans cette situation, un groupement de communes à fiscalité additionnelle pouvait être amené à augmenter son taux de taxe professionnelle afin de financer le coût des dépenses liées aux compétences ainsi transférées. Afin de prendre en compte les évolutions de pression fiscale résultant de ces transferts, le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 a prévu des modalités spécifiques de détermination des taux de référence afférents à la participation du groupement de communes et de ses communes membres au dégrèvement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. C'est uniquement dans le cadre de ce dispositif de « ticket modérateur », mis en oeuvre par l'article précité, que les taux représentatifs du coût des dépenses liées aux compétences transférées étaient pris en compte pour corriger les taux de référence. Le 3.1 de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 ayant fixé à 2010 la dernière année d'application de ce dispositif, la prise en compte des taux représentatifs du coût des dépenses liées aux compétences transférées dans le cadre de cette correction des taux de référence devient sans objet. Le coefficient d'intégration fiscale tient compte, quant à lui, conformément à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, des dépenses de transfert qui viennent minorer, à son numérateur, les recettes provenant des quatre taxes directes locales perçues par le groupement de communes à taxe professionnelle unique. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le coefficient d'intégration fiscale ne tient pas compte de cette minoration.
UMP 13 REP_PUB Picardie O