Texte de la REPONSE :
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La déclaration d'intérêt général (DIG) est une procédure, instituée par les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, rendue applicable, en matière de gestion des eaux, par l'article L. 211-7 du code de l'environnement. L'application combinée de ces différentes dispositions législatives permet à un maître d'ouvrage d'entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant une des catégories d'aménagements limitativement énumérées à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Le recours à cette procédure permet à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à un syndicat mixte de légitimer son intervention sur des propriétés privées, d'accéder aux propriétés privées riveraines des cours d'eau (notamment pour pallier les carences des propriétaires privés dans l'entretien des cours d'eau), de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. C'est le cas en ce qui concerne la collecte, le stockage, le traitement ou tout autre dispositif de gestion des eaux pluviales, dès lors que ces eaux ne proviennent pas de terrains appartenant à la collectivité (voirie communale, parkings publics, espaces verts et publics, centres sportifs...). Aussi, la réalisation d'ouvrages pour l'évacuation des eaux pluviales sur des propriétés privées pourra-t-elle entrer dans le cadre d'un programme de travaux d'une DIG, à condition de s'inscrire dans un objectif de « maîtrise des eaux pluviales », conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. En l'état actuel de la jurisprudence et sous réserve de l'appréciation que pourrait en faire ultérieurement le juge administratif, rien n'interdit que certains de ces ouvrages soient installés dans le sous-sol de propriétés privées, dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre d'un tel programme de travaux. En outre, l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'« il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenants aux habitations ». Il peut être fait recours aux dispositions de cet article tant dans le cadre d'une DIG, que lorsque cette procédure n'est pas mise en oeuvre, permettant ainsi à la collectivité publique de disposer d'une base juridique lui permettant d'établir des canalisations dans le sous-sol des propriétés privées.
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