FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84329  de  M.   Françaix Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Oise ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  7989
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  attribution de compensation. communes. montant. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Françaix attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conséquences de la modification des règles concernant la fixation des montants de l'attribution de compensation versée par les intercommunalités au profit des communes, induites par la loi de finances 2010. Il s'agit de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, comporte deux dispositions qui lui semblent particulièrement préjudiciables aux collectivités territoriales. La première est celle de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au paragraphe V, 1°, alinéa 4, dans lequel il est prévu que « dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion ». Cette nouvelle rédaction ne prend pas en compte la baisse de l'autre composante de la contribution économique territoriale (CET), ni des autres ressources de remplacement alors même que celles-ci peuvent représenter des produits plus importants pour les EPCI que la seule cotisation foncière des entreprises (CFE). À titre d'exemple, sur le territoire de la communauté de l'agglomération creilloise (Oise), la cotisation foncière des entreprises ne représenterait que 21 % du produit de l'ancienne taxe professionnelle. La possibilité de réaction des conseils communautaires face à une baisse de leurs ressources est dès lors considérablement réduite par rapport à la version antérieure du texte qui mentionnait la taxe professionnelle. La seconde dispositions est celle de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au paragraphe V, 2°, relatif aux modalités de calcul des attributions de compensation qui ne mentionne que le «produit de cotisation foncière des entreprises perçu par elle l'année précédant celle de l'institution du taux de cotisation foncière des entreprises communautaire », sans prendre en compte la cotisation sur la valeur ajoutée, ni même les autres ressources de remplacement de la taxe professionnelle. Toujours dans le cas de la communauté de communes de l'agglomération creilloise qui envisage d'adopter le statut de communauté d'agglomération au 1er janvier 2011, cette disposition entraînerait un manque à gagner considérable pour les communes membres qui ne se verraient compensé que d'une fraction de l'actuel produit de taxe professionnelle qu'elles perdraient. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre en 2011 afin que soit garantie de manière juste et pérenne la fixation des montants de l'attribution de compensation versée par les intercommunalités aux communes.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Picardie N