FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84341  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  7989
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9719
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de donation
Analyse :  héritiers hors ligne directe
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la réforme des droits de succession et sur le cas spécifique du neveu ou de la nièce venant en seul représentant de son oncle ou tante décédé. En effet, cette réforme, telle qu'issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) et de l'article 82 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, prévoit que l'abattement et le tarif applicable en matière de droits à succession aux neveux et nièces venant à la succession de leur oncle ou tante par représentation de leur auteur, prédécédé ou renonçant, sont ceux prévus entre frères et soeurs. Or cet avantage ne serait pas applicable à l'héritier seul représentant, selon les dispositions des articles 751 et 752-2 du code civil. Aussi lui demande-t-il si une telle limite à la portée de la réforme des droits de succession susvisée n'est pas de nature à enfreindre le principe d'égalité devant la loi fiscale, et s'il est envisagé par le Gouvernement de remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Le mécanisme de la représentation est une fiction juridique prévue par les articles 751 à 755 du code civil, dont la finalité est d'assurer, en matière successorale, l'égalité entre les souches en permettant aux descendants d'un auteur prédécédé, en concours avec d'autres héritiers, de venir à la succession en ses lieu et place. Ainsi, en application des règles de droit civil, ce mécanisme ne peut être invoqué en présence d'une seule souche. Dès lors, en matière de représentation, le droit fiscal n'instaure aucune discrimination entre les héritiers puisqu'il se borne à faire une application des règles civiles. À cet égard, il est précisé que cette application respecte l'intention du législateur puisque lors des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2009, il a été indiqué par le Gouvernement que la finalité des différents aménagements intervenant en matière de succession était d'harmoniser le droit fiscal et le droit civil et non de créer une définition fiscale de la représentation, la disposition concernée (art. 82 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) a été adoptée par le Sénat dans des termes permettant d'en limiter ainsi la portée (séance publique du 8 décembre 2008). Enfin, eu égard aux différents aménagements intervenus ces dernières années en matière de transmission à titre gratuit, qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers, y compris en ligne collatérale, il n'est pas envisagé d'aller au-delà des allégements fiscaux déjà intervenus en la matière, de surcroît dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O