FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84431  de  M.   Marsac Jean-René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8025
Réponse publiée au JO le :  04/01/2011  page :  60
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-René Marsac interpelle M. le ministre de l'éducation nationale sur le financement des écoles primaires publiques bilingues. En Bretagne, la filière bilingue, quoique dynamique, ne peut être présente dans chaque commune. Les enfants désirant s'inscrire dans une école bilingue doivent donc souvent s'inscrire dans une autre commune que leur commune de résidence. Or, dans ce cas, ces inscriptions sont soumises à la bonne volonté du maire de leur commune puisque le refus de ce dernier de participer aux frais de fonctionnement de l'école bilingue conduit souvent la commune d'accueil à refuser l'inscription. Il semblerait donc opportun de revoir cette situation, par exemple en ajoutant l'inscription dans une filière bilingue dans les dérogations retenues par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le ministère afin de faciliter l'inscription des enfants dans une école bilingue dès lors que celle-ci n'est pas sur leur commune de résidence.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque des écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, la réglementation pose des limites à la scolarisation d'un enfant en dehors de sa commune de résidence, le législateur s'étant efforcé d'établir un équilibre entre, d'une part, les droits des parents et des élèves et, d'autre part, les intérêts des communes. Ainsi, dès lors que la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21. Le souhait des familles de voir leur enfant bénéficier d'un enseignement bilingue dispensé dans l'école d'une commune voisine n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Néanmoins, le maire de la commune de résidence des enfants conserve la possibilité de donner son accord à leur scolarisation dans une autre commune, la commune de résidence participant alors financièrement à cette scolarisation. À défaut de cet accord, le maire de la commune d'accueil peut consentir à inscrire dans sa commune les enfants domiciliés dans une commune voisine, sans attendre de contrepartie financière de la commune de résidence. Ainsi, pour les cas non expressément prévus par les textes, la possibilité de permettre l'inscription d'un enfant hors de sa commune de résidence est laissée aux maires en considération des contraintes locales dont ils doivent tenir compte. La modification de l'article L. 212-8 du code de l'éducation n'est donc pas envisagée actuellement.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O