FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84530  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8034
Réponse publiée au JO le :  02/11/2010  page :  12040
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  directeurs de recherche émérites. frais réels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question des frais de recherche des directeurs de recherche émérites des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST). En effet, l'article 11 de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique, complété par le décret n° 92-550 du 17 juin 1992 modifiant le statut particulier des fonctionnaires des EPST permet de conférer le titre de directeur de recherche émérite aux directeurs de recherche lors de leur admission à la retraite, dès lors qu'ils justifient d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche. Cet éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à participer aux jurys de thèse, à diriger des travaux de séminaire ou à contribuer à des travaux de recherche, ce qui peut les amener à engager des frais (déplacements, hébergement, documentation, etc.) parfois importants. Or, alors qu'ils avaient, en activité, la possibilité de déduire leurs frais réels pour le calcul de leur impôt sur le revenu des personnes physiques, ces directeurs de recherche, une fois en retraite et devenus de simples collaborateurs bénévoles du service public, ne pourraient plus bénéficier que de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du code général des impôts pour les dons aux organismes d'intérêt général ayant un caractère scientifique, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa dudit article. Cette situation semble d'autant plus regrettable que ces directeurs de recherche, reconnus émérites par la communauté, continuent de facto d'exercer une activité dont bénéficie très largement notre pays à travers sa communauté scientifique mais également pour son rayonnement à travers le monde. C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle entend faire pour y remédier, et notamment si elle entend ouvrir aux directeurs de recherche émérites la possibilité de déduire les frais réels engagés pour leur activité lors de leur déclaration pour le calcul de leur impôt sur le revenu des personnes physiques.
Texte de la REPONSE : Pour la détermination du revenu imposable, seules sont déductibles en application de l'article 13 du code général des impôts (CGI), les dépenses engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, à l'exclusion, par conséquent, de celles qui se rapportent à une activité non rémunérée. Une exception à ce principe pour les frais engagés par les directeurs de recherche émérites conduirait, de proche en proche, à accepter la déduction d'autres catégories de frais, tout aussi dignes d'intérêt, et à terme l'ensemble des dépenses à caractère personnel. Cela étant, le problème évoqué trouve une solution non fiscale dans les rapports qui régissent les directeurs de recherche émérites et les établissements scientifiques et technologiques auxquels ils apportent leur concours. En effet, en application de l'article 57-3 du décretn° 83-1260 du 30 décembre 1983, lis peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont engagés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'État. S'agissant, en outre, de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI, il est précisé qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-06. L'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Dans ce cadre, ouvrent notamment droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre en charge du budget, ainsi que par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, ou sar le ministre en charge de la culture. Il en est de même pour les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social des mêmes établissements d'enseignement. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01. Ainsi, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités et entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association doivent être dûment justifiés. En dernier lieu, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association, et l'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon et les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. S'agissant des plafonds et des taux de réduction d'impôt applicables aux versements résultant du non-remboursement de frais à un bénévole, ils sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux dons, et s'élèvent dans le cas de dons au profit des établissement d'enseignement supérieur à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O