FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84542  de  M.   Garrigue Daniel ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  7991
Réponse publiée au JO le :  02/11/2010  page :  12040
Date de changement d'attribution :  10/08/2010
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  contribution à l'audiovisuel public
Analyse :  assujettissement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Garrigue interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conditions d'exonération de la redevance audiovisuelle. L'article 1605 du code général des impôts stipule, dans son article 1605-II-1, que « la contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer [...] ». Or il arrive que des contribuables acquièrent des téléviseurs uniquement pour les qualités techniques de l'écran (taille, résolution, etc.) lorsque les produits compacts écrans lecteurs n'offrent pas ces caractéristiques. En réalité, si le téléviseur est « détunerisé » et que le contribuable peut le justifier, le critère de «réception » n'est plus rempli. En conséquence, il lui demande si, dans ce cas précis, l'exonération ne devrait pas s'appliquer.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi de finances pour 2005 a maintenu le fait générateur de la redevance audiovisuelle - désormais dénommée contribution à l'audiovisuel public - jusqu'alors en vigueur, à savoir la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Par conséquent, la redevance audiovisuelle est due indépendamment de toute connexion au réseau hertzien ou numérique (un appareil non relié à une antenne est taxable), et quel que soit l'usage ou la destination des appareils. Toute dérogation au fait générateur de la redevance audiovisuelle serait de nature à provoquer une perte de recettes pour le secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe, ce qui serait contraire à l'un des objectifs de la réforme issue de la loi de finances pour 2005. Ainsi, d'anciens téléviseurs détunérisés ou de simples écrans sont imposables, dès lors qu'ils sont associés à d'autres appareils tels que magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs eux-mêmes équipés d'un tuner. En outre, le caractère réversible de la détunérisation rend ce concept inapplicable pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public de ces téléviseurs eux-mêmes. Le juge administratif a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de cette analyse en se fondant jusqu'alors sur la seule détention, indépendamment de toutes conditions d'utilisation. Enfin, il convient d'observer que l'évolution des techniques de fabrication des téléviseurs rend aujourd'hui très difficile, voire impossible, en pratique, la suppression des tuners.
NI 13 REP_PUB Aquitaine O