FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84555  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8059
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12313
Rubrique :  industrie
Tête d'analyse :  matériel médico-chirurgical
Analyse :  prothèses dentaires. coûts. information des patients
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes des chirurgiens-dentistes concernant les dispositions de l'article 57 de la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST). L'article 57 de la loi HPST devait apporter plus de transparence à l'information des patients sur la fourniture des dispositifs médicaux. La Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) fait valoir que l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux a détourné l'esprit de l'article 57 de la loi HPST en supprimant l'obligation de fournir au patient la déclaration de conformité qui devait permettre de garantir les matériaux utilisés et la provenance des prothèses. La CNSD dénonce, en outre, le caractère discriminatoire de cette ordonnance faisant valoir, d'une part, qu'aucune autre catégorie professionnelle n'est soumise à l'obligation de fournir le détail du prix d'achat des prothèses et du montant de ses prestations et, d'autre part, que les salariés, les centres de santé et les cabinets mutualistes sont dispensés de cette obligation. Elle souligne enfin que les dispositions prévues risquent d'être inapplicables en pratique, l'ordonnance du 11 mars 2010 ne faisant plus référence au décret mentionné dans la loi HPST, qui devait venir en préciser les modalités de mise en oeuvre. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement à l'égard de ce dossier.
Texte de la REPONSE : L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique, deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissociée le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or, c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O