Texte de la REPONSE :
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La volonté affirmée de lutter contre la récidive implique d'individualiser au mieux l'exécution des peines, d'agir contre la surpopulation pénale. Ce sont les enjeux du développement des aménagements de peine. Parmi les mesures décidées par le juge de l'application des peines, le placement à l'extérieur et le placement sous surveillance électronique permettent sous certaines conditions l'exécution d'une peine sous écrou sans hébergement dans un établissement pénitentiaire. Le placement à l'extérieur sans hébergement permet aux personnes condamnées d'effectuer des activités en dehors de l'établissement sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Le condamné peut notamment faire l'objet d'une prise en charge plus ou moins étendue (activité, soins, hébergement...) par une association. Au 1er août 2010, 663 personnes exécutaient leurs peines sous ce régime sur le territoire national. Le coût moyen d'une journée de placement à l'extérieur en 2009 était de 26,76 (83,86 pour une journée de détention). Le placement sous surveillance électronique fixe permet également au condamné d'exécuter sa peine sous écrou sans être hébergé. Il doit également respecter les obligations et les horaires d'assignation définis par l'autorité judiciaire. Au 1er août 2010, 5 718 personnes exécutaient leurs peines sous ce régime sur le territoire national, représentant plus de 11 % de la population condamnée. Au 1er août 2009, 4 522 personnes bénéficiaient de cette mesure, soit une progression de 26,4 % en un an. À titre indicatif le nombre de personnes placées sous surveillance électronique fixe a plus que triplé entre 2006 et 2009, passant ainsi de 1 312 à 4 212 bénéficiaires. Le coût moyen d'une journée de placement sous surveillance électronique fixe en 2009 était de 11,89 (83,86 pour une journée de détention). La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a institué - sous certaines conditions - le principe de l'exécution des fins de peine d'emprisonnement (reliquat inférieur ou égal à 4 mois) sous le régime de la surveillance électronique, en dehors même de toute décision d'aménagement de peine prise par le juge de l'application des peines. Cette mesure entrera en vigueur dès publication du décret d'application.
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