Rubrique :
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marchés publics
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Tête d'analyse :
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passation
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Analyse :
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accord-cadre. contrôle de légalité
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Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'imprécision qui entoure le caractère exécutoire des marchés subséquents passés sur le fondement d'un accord-cadre en application de l'article 76 du code des marchés publics. Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales, pour être exécutoires, les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur à 193 000 euros HT doivent être publiés et transmis au représentant de l'État dans le département. Dès lors, un accord-cadre pour lequel ce seuil serait atteint ou dépassé doit être transmis au représentant de l'État dans le département, pour être exécutoire. Mais qu'en est-il pour les marchés subséquents passés en application d'un accord-cadre ? Ces derniers sont-ils transmissibles au contrôle de légalité et si oui comment s'apprécie le seuil des 193 000 euros ? Est-ce que chaque marché subséquent supérieur à 193 000 euros doit être transmis au contrôle de légalité ou est-ce dès lors que les marchés subséquents sont passés en application d'un accord-cadre supérieur à 193 000 euros par raisonnement analogue à la réponse donnée à la question n° 71562, Journal officiel du 04 mai 2010, qui précise que tous les lots d'une opération supérieure à 193 000 euros sont transmissibles au contrôle de légalité ? Un exemple permettra d'illustrer mes propos : un accord cadre de 5 millions d'euros doit-il voir tous ses marchés subséquents soumis au contrôle de légalité ou seulement ceux qui sont supérieurs à 193 000 € ? Il regrette que la circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics, en ne répondant pas notamment à cette question, ne sécurise pas davantage les procédures de marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3132-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que, parmi les actes pris par les autorités départementales, sont transmis au contrôle de légalité : « 4°) les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat. » La circulaire du ministère de l'intérieur NOR MCT/B/07/00041/C du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales précise que les accords-cadres étant des conventions conclues en vue de la passation de marchés, il y a lieu de les assimiler à des conventions relatives à des marchés pour l'application du code général des collectivités territoriales. En conséquence, ils sont transmissibles au titre du contrôle de légalité lorsque leur montant estimé est supérieur à 193 000 EUR HT. En revanche, en deçà de ce seuil, ils sont exemptés de l'obligation de transmission au contrôle de légalité. Il en va de même pour les marchés subséquents à un accord-cadre. En conséquence, tous les marchés subséquents à un accord-cadre ne seront pas transmis au contrôle de légalité. Seuls ceux dont le montant est égal ou supérieur à 193 000 EUR HT le seront. En effet, la situation n'est pas identique à celle de la procédure allotie car ici l'accord-cadre a déjà été soumis au contrôle de légalité si son montant est supérieur au seuil de transmission.
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