Texte de la REPONSE :
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Comme tous les fonctionnaires de l'État, les préfets et sous-préfets en poste territorial perçoivent une rémunération constituée d'un traitement et de primes, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors). Cet article prévoit que « les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». S'agissant des préfets et des sous-préfets, l'indemnité concernée est l'indemnité de responsabilité des membres du corps préfectoral, prévue par le décret du 6 novembre 2008 publié au Journal officiel de la République française. Ce dispositif indemnitaire varie en fonction de la difficulté du poste occupé et de la manière de servir. Pour les préfets, celle-ci est mesurée par le ministre de l'intérieur en fonction des résultats obtenus dans un certain nombre de politiques prioritaires de l'État (lutte contre la délinquance, lutte contre l'insécurité routière et actions en faveur de l'emploi). C'est l'application du principe de la prime au mérite qui, par ailleurs, s'applique à l'ensemble des hauts fonctionnaires. Pour les sous-préfets, le montant de la part variable de primes qui leur est versée est laissé à l'appréciation du préfet sous l'autorité duquel les sous-préfets sont placés. Pour ces derniers, la manière de servir et les résultats obtenus sont notamment appréciés lors de l'évaluation individuelle annuelle.
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