FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84778  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8004
Réponse publiée au JO le :  06/09/2011  page :  9574
Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  revalorisation. marins-pompiers
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le versement de la "prime de feu" aux marins-pompiers retraités de Marseille. Si la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile avait octroyé un supplément de pension ("prime de feu") aux marins-pompiers de Marseille sous réserve de justification d'une durée minimale de service, le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite (modifié par la loi précitée) avait précisé que ce bénéfice ne s'appliquait qu'aux pensions de retraite liquidées à compter du 14 août 2004, en excluant de ce fait les marins-pompiers ayant pris leur retraite avant cette date. Revenant sur ce choix, la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a posé le principe d'une extension du bénéfice de la "prime de feu" à l'ensemble des marins-pompiers retraités, grâce à une augmentation de 1,36 million d'euros des crédits de rémunération et de pensions du programme n° 178 "Préparation et emploi des forces" (somme prélevée sur les crédits du programme n° 212 "Soutien de la politique de défense"). Or la réglementation applicable en la matière n'a toujours pas été mise à jour pour prendre en compte cette extension. Il souhaite donc savoir sous quels délais le Gouvernement prévoit de modifier le décret n° 2005-561 du 26 mai 2005 pour permettre l'application de cette mesure de justice voulue par le législateur.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a étendu aux militaires du bataillon de marins-pompiers de Marseille le bénéfice du supplément de pension accordé, en vertu de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Cet avantage est consenti aux militaires dont les services au sein de cette brigade ou de ce bataillon atteignent 15 années au moins pour les officiers et sous-officiers et 10 années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service. Il est égal à 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'une de ces unités. Un supplément de pension est une mesure différente de celle consistant à intégrer une indemnité dans le calcul de la pension de retraite de certaines catégories d'agents civils ou militaires. Les primes qui sont intégrées dans le traitement ou la solde pour le calcul des droits à pension des fonctionnaires ou des militaires sont, en contrepartie, soumises à retenue pour pension. Tel n'est pas le cas de la prime de feu que perçoivent tant les marins-pompiers de Marseille que les sapeurs-pompiers de Paris. Conformément aux dispositions du décret n° 2005-561 du 26 mai 2005, la mesure adoptée dans le cadre de la loi du 13 août 2004 précitée n'a entraîné de droits qu'aux situations nouvelles intervenues à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 14 août 2004. En effet, l'article L. 55 du CPCMR précise qu'une pension concédée ne peut être révisée, à l'initiative de l'administration ou sur demande du pensionné, que dans deux conditions : en cas d'erreur matérielle ou, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. Dès lors que les pensions en cause ont été liquidées sans erreur matérielle et en l'absence d'erreur de droit, aucune révision de pension ne peut être engagée sans l'adoption d'un texte législatif prévoyant expressément de déroger à l'article L. 55 précité. Au regard de cette exigence, aucune disposition de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 n'apparaissait de nature à accorder l'attribution du supplément de pension à titre rétroactif. Pour remédier à cette situation, un amendement gouvernemental au projet de loi de finances pour 2011 a été présenté et adopté. L'article 152 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances initiale pour 2011 prévoit en effet l'application, à compter du l'janvier 2011, des dispositions de l'article L. 83 du CPCMR aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant le 13 août 2004. Le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État s'emploie actuellement à définir les modalités techniques de mise en oeuvre de cette mesure, en liaison avec le ministère de la défense et des anciens combattants.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O