FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 847  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4892
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1920
Date de changement d'attribution :  04/09/2007
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er-IX de ce texte, relatif au versement de la dotation globale par les organismes d'assurance maladie, n'ait pas encore été adopté à ce jour. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le décret d'application de l'article 1er - IX de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a complété les ressources de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par le versement d'une « dotation globale versée par les organismes d'assurance maladie dans les conditions fixées par décret. La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ». Le décret d'application n° 2002-638 du 29 avril 2002 a été codifié au code de la santé publique. L'article R. 1142-53 dispose que la dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office. L'article R. 1142-54 précise que la répartition de la charge de la dotation globale de l'offre entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O