Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Branget attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la procédure d'obtention de l'agrément qualité. Certaines associations de service à la personne gèrent des maisons destinées aux personnes âgées en perte d'autonomie qui souhaitent rester dans leur commune. Au sein de chaque maison intervient une association prestataire d'aide à domicile basée dans la commune d'implantation qui adhère à l'association ou l'entreprise principale de service à la personne qui est dépositaire de l'agrément qualité indispensable pour les activités de service auprès de personnes âgées. Or, pour chaque maison pour personnes âgées créée, un dossier distinct mais identique doit être déposé auprès des services instructeurs de l'agrément pour l'association prestataire spécifiquement en charge de cette maison qui pourtant adhère à l'association principale. Les services de l'État instruisent à chaque fois le même dossier et cette procédure de l'agrément au cas par cas ralentit considérablement le processus de développement du réseau des maisons pour personnes âgées. Elle lui demande donc s'il est possible d'envisager le dépôt d'un dossier unique auprès des services de l'État, qui serait décliné localement, association par association, lors de la création de chaque nouvelle maison.
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Texte de la REPONSE :
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Certaines fédérations d'associations prestataires de services à domicile destinés à des personnes âgées, handicapées ou dépendantes regroupant des associations locales souhaiteraient bénéficier d'un agrément unique. La question posée est de savoir, d'une part, si la délivrance de l'agrément exigé par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail peut bénéficier d'une instruction unique au niveau fédéral et, d'autre part, si un agrément unique peut être délivré pour l'ensemble des associations, prises collectivement. Sur le premier point, la circulaire du 15 mai 2007 relative à l'agrément des services à la personne prévoit que les demandes d'agrément d'entités juridiques d'un réseau doté d'une charte de qualité qui s'applique à toutes ces dernières peuvent être regroupées et présentées par celui-ci au préfet de département de son siège social. En revanche, selon cette même circulaire, et conformément aux articles L. 7231-1 et suivants du code du travail, les agréments sont délivrés pour chaque « entreprise ou association » (ancien article L. 7232-1) ou chaque « personne morale ou entreprise individuelle » (nouvel article L. 7232-1) et les conditions de fond de délivrance ou de renouvellement (titre et qualification des dirigeants et des salariés intervenants de chaque association, documents commerciaux utilisés, organisation des obligations d'accueil, de permanence ou de continuité des prestations fournies, etc.) doivent être vérifiées et satisfaites pour chaque entité juridique. Un agrément doit donc être délivré à chacune des associations locales à condition, bien entendu, que chacune d'elles réponde aux exigences de la réglementation. En effet, à peine de nullité, les dossiers déposés par les associations ne peuvent être identiques, ne serait-ce que parce que leurs dirigeants et leur salariés, donc leurs qualifications professionnelles, sont nécessairement différents.
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