FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84836  de  Mme   Delong Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/07/2010  page :  8046
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12476
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tir sportif
Analyse :  paintball. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Delong appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation relative au matériel utilisé dans le cadre de l'exercice du paintball et plus particulièrement des lanceurs. En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs employés lors du jeu de paintball entrent dans le champ du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, puisqu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Jusqu'à il y a peu de temps, la catégorie de réglementation imposait à l'acheteur, ou au détenteur du lanceur, d'être en possession d'un permis de chasse, d'une licence de tir et d'un certificat médical. Actuellement, une révision de la classification a été engagée et son basculement dans la catégorie armes à feu est envisagée. Ce sport se pratique en France depuis plus de 24 ans et cette classification suscite des interrogations de la part des fédérations concernées et des pratiquants sportifs. Elle lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu'ils développent à la bouche. Lorsque l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Le ministre de l'intérieur envisage de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball non pas dans le sens d'une contrainte accrue, mais pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d'acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre n'apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. Enfin, en ce qui concerne l'airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O