Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 315 et 316 du code général des impôts, les agriculteurs propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons ont la possibilité de distiller ou faire distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. L'article 73 de la loi de finance pour 2008 du 24 décembre 2007 a maintenu sur une période de dix années à compter du 1er janvier 2003, pour les bouilleurs de cru qui en étaient titulaires à cette date, le principe de l'exonération du droit de consommation sur les dix premiers litres d'alcool pur produits et non commercialisables. Conformément aux engagements pris par la représentation nationale, au-delà du 31 décembre 2012, la franchise de 50 % du droit sur les dix premiers litres d'alcool pur produits prévue aux articles 315 et 317 du code général des impôts sera applicable à l'ensemble des bouilleurs de cru.
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