FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84917  de  M.   Leroy Maurice ( Nouveau Centre - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8225
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9478
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  diversité d'expression. répartition des fréquences. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes des radios indépendantes au regard des projets de relèvement du plafond légal de concentration en radio. Ainsi, l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication limite à 150 millions d'habitants la desserte cumulée des réseaux d'un même groupe en radiodiffusion hertzienne terrestre analogique. Ce plafond a pour but de permettre l'existence et le développement de radios indépendantes. Si relèvement du seuil à 180 millions était adopté, cela porterait immanquablement atteinte à la diversité et à la pluralité du paysage radiophonique français. Face à la multiplicité des tentatives pour élever ce seuil, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : La modification du dispositif anticoncentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique suppose tout d'abord l'évaluation approfondie et quantifiée de ses conséquences. Or, cette évaluation nécessite au préalable que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) communique les chiffres sur l'état de la concentration radio analogique actuel. Ainsi, seule la détermination des niveaux de populations concernées permettra, le cas échéant, de valider les propositions d'évolution de ce dispositif proposées dans le rapport remis au Premier ministre par M. Marc Tessier, en novembre 2009. Les hypothèses de relèvement de ce seuil inquiètent les radios indépendantes, mais il convient de rappeler que la sauvegarde du pluralisme du paysage radiophonique est encadré par le législateur qui a notamment prévu au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de limiter strictement les cas de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition s'oppose donc à ce qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA. Les demandes de modification de ce dispositif sont notamment motivées par le développement économique du secteur à un moment où le média radio est confronté à une diminution de ses recettes publicitaires et doit faire face à la concurrence des nouveaux modes de réception numérique (Internet, mobile, etc.). Cet objectif doit être concilié avec la sauvegarde du pluralisme des courants de pensées et d'opinion, à laquelle la radio contribue largement. C'est pourquoi toute mesure ouvrant la voie à une consolidation du secteur ne peut être mise en oeuvre qu'en disposant de toutes les données objectives sur ses implications d'une part et dans le cadre d'une concertation.
NC 13 REP_PUB Centre O