FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84941  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8216
Réponse publiée au JO le :  07/09/2010  page :  9721
Date de changement d'attribution :  07/09/2010
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  indemnités. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les inconvénients qui découlent de l'intégration de l'indemnité d'élu dans le revenu fiscal de référence des élus locaux qui sert de base pour le calcul de nombreuses prestations, y compris pour le prix des loyers ou l'attribution de l'APA. Il lui demande s'il ne parait pas équitable de revoir les conditions du calcul du revenu fiscal de référence qui pénalisent certains contribuables de condition modeste.
Texte de la REPONSE : Les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR), défini à l'article 1417 du code général des impôts (CGI), n'excède pas certaines limites, bénéficient d'avantages fiscaux, notamment en matière d'impôts directs locaux, ainsi que de certains avantages sociaux. Le Il de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 a complété la définition du RFR en y incluant notamment les indemnités de fonction des élus locaux soumises à la retenue à la source prévue par l'article 204-0 bisdu même code. Cette disposition permet de mieux prendre en compte les capacités contributives des contribuables et répond également à un souci d'équité, puisqu'elle permet de ne pas traiter différemment les élus locaux à raison de revenus identiques mais soumis à des modalités d'imposition différentes, c'est-à-dire selon qu'ils ont ou non opté pour l'imposition de leurs indemnités de fonction suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires. À cet égard, lorsque l'élu local n'a pas exercé cette option et que son indemnité de fonction n'est donc prise en compte que pour la détermination du RFR, cette indemnité est retenue pour son montant net de frais d'emploi, c'est-à-dire déduction faite de la part qui correspond aux frais d'exercice du mandat électif. Or, et conformément au I de l'article 204-0 bis précité du CGI, cette fraction représentative de frais d'emploi est fixée forfaitairement et correspond, en cas de mandat unique, au montant de l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. Dès lors, lorsque le montant des indemnités de fonction versées à l'élu local, titulaire d'un mandat unique, est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants, le RFR de l'intéressé n'est de fait pas majoré du montant desdites indemnités. Dans ce cas, d'ailleurs, les élus concernés portent sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, ligne « élus locaux : indemnités de fonction soumises à la retenue à la source » (case 8 BY ou 8 CY de la déclaration pré remplie 2042 K), le chiffre zéro. Ces dispositions répondent ainsi aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O