FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8494  de  M.   Gérard Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6499
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10750
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Bernard Gérard attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions d'exonérations de cotisations patronales applicables aux activités de service à la personne créées par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. Depuis le 1er janvier 2007, ces exonérations peuvent bénéficier aux structures agréées sans condition d'activité exclusive, tels que les CCAS, pour leurs salariés qui assurent une activité de service à la personne. Cette intégration tardive des structures sans activité exclusive, exclues au départ, conduit à une distinction dans les modalités d'exonération dont la logique d'ensemble mériterait d'être clarifiée. À ce jour, pour le personnel des CCAS intervenant à domicile, on distingue en effet les heures effectuées auprès d'un public fragile (heures exonérées au titre de l'aide à domicile) de celles effectuées auprès d'un public non fragile (exonérées au titre des services à la personne). Quant au personnel administratif et d'encadrement, seule la partie de salaire sensée représenter la part consacrée aux services à la personne est éligible à l'exonération. À l'inverse, les structures agréées sous condition d'activité exclusive voient les heures de leur personnel intervenant à domicile totalement exonérées. Ainsi, les formations, réunions et congés, qui sont exclus de l'exonération pour les CCAS, ne le sont pas pour ces structures. Or, dans les CCAS, les services à la personne sont facilement isolables du reste des activités, du fait notamment des dispositions exigeant une séparation comptable analytique de l'activité agréée et rendant obligatoire la construction d'un budget annexe pour cette activité. Par ailleurs, le mode de calcul de la part consacrée par l'organisme aux services à la personne est ambigu. Si l'on isole cette activité par rapport à toutes celles d'un CCAS, ilconvient de rapporter les heures effectuées au domicile de bénéficiaires non fragiles à la totalité des heures effectuées par tous les salariés de la structure. Un tel mode de calcul aboutit à un pourcentage faible mais qui s'applique aux rémunérations de l'ensemble des salariés cadres et administratifs. Une autre lecture permet d'obtenir un pourcentage plus important en rapportant les heures effectuées au domicile de personnes non fragiles, à l'ensemble des heures effectuées à domicile. Cette logique ne peut cependant s'appliquer qu'aux seuls cadres et administratifs exerçant dans le cadre des activités à domicile. On agit alors comme si le service d'aide à domicile était une entité séparable, tout en appliquant un régime d'exonération bien moins favorable que pour les structures agréées sous condition d'activité exclusive. Dans un secteur où intervient également le secteur marchand, cette disparité de traitement conduit à une distorsion de concurrence. Il apparaît ainsi nécessaire d'opérer une simplification reposant, d'une part, sur une séparation comptable de l'activité de services à domicile des autres activités de l'organisme agréé sans condition d'activité exclusive et, d'autre part, sur l'application des mêmes dispositions dans un cas et, dans l'autre, le service à domicile de la structure multi-activités étant considéré comme un service à part entière, exerçant une activité exclusive. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'exonération des charges patronales dont bénéficient les organismes de services à la personne. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a sensiblement élargi le champ des organismes de services à la personne qui, sous réserve d'agrément, peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations patronales instituée en application de l'article L. 241-10-III bis du code de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2007, le bénéfice de cette exonération est en effet étendu à des organismes publics ou à des structures oeuvrant dans des domaines sociaux ou médico-sociaux et qui ne se consacrent pas exclusivement à l'exercice d'activités de services à la personne (communes, centre communal d'action social (CCAS), organismes gestionnaires d'un établissement social ou médico-social, résidences services pour personnes âgées...). Parmi les activités qui sont soumises à l'obligation d'agrément en application des articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail, figurent celles « qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes ». Dans les structures non exclusivement dédiées aux services à la personne, les personnels administratifs et d'encadrement peuvent être affectés, pour une part plus ou moins importante de leur temps de travail, à la réalisation de tâches qui ne concourent pas directement et exclusivement à la délivrance de tels services et qui, en conséquence, ne sont pas éligibles aux exonérations de cotisations sociales. La lettre-circulaire du 21 août 2007 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a donc eu pour objet de préciser les conditions d'application de la mesure d'exonération aux salariés des structures non exclusives, en distinguant les salariés qui interviennent au domicile des personnes pour l'exécution de l'un des services mentionnées à l'article D. 129-35 précité et ceux qui sont affectés à dés fonctions administratives ou d'encadrement. En effet, s'il est aisé de comptabiliser les heures de travail consacrées chaque mois à l'accomplissement de services à domicile par les personnels intervenants, il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres salariés dont le temps de travail n'est pas, à raison même des activités de la structure, consacré en totalité à la réalisation de tâches relevant du champs des services à la personne. Dans un souci de simplification, les instructions diffusées par l'ACOSS ont défini une méthode de calcul de l'exonération pouvant être appliquée sur les rémunérations de ces salariés. Cette méthode, définie en concertation avec des fédérations représentatives du secteur, conduit à déterminer la fraction de la rémunération ouvrant droit à l'exonération en fonction du pourcentage d'activité consacrée par l'organisme aux services à la personne, ce pourcentage d'activité étant lui-même déterminé, annuellement, en rapportant le nombre d'heures réalisées par les salariés accomplissant des activités de services à la personne au nombre total d'heures effectuées par ces mêmes salariés dans tous les domaines d'activité (services à la personne et autres activités). La circulaire de l'ACOSS vise ainsi à faciliter la mise en oeuvre de la mesure d'exonération pour l'ensemble des structures concernées, au moyen de règles simples et dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O