FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84950  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8261
Réponse publiée au JO le :  09/11/2010  page :  12296
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  charges communes
Analyse :  privilèges et garanties des créanciers. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur l'article 2374-8 du code civil. Cet article prévoit un privilège spécial immobilier en faveur des communes. Il souhaiterait connaître ses conditions d'application.
Texte de la REPONSE : Issu de l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007, le douzième alinéa de l'article 2374 du code civil a organisé un privilège immobilier spécial destiné à garantir au profit de l'État et des communes le reoeuvrement des créances résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. Les créances garanties se rapportent à des mesures urgentes ou à des travaux exécutés d'office par les collectivités publiques, du fait de la carence des propriétaires. En application des dispositions de l'article 2384-1 du code civil, l'inscription de ce privilège se fait en deux temps : la première inscription est faite par l'auteur, soit de l'arrêté de police comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure de réaliser les travaux, comportant cette évaluation ; la seconde est effectuée par l'autorité administrative qui émet le titre de recouvrement de la créance. Par dérogation à cette règle de la double inscription, l'article 2384-2 dispose que le privilège peut aussi être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O