FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 84960  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8259
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12488
Erratum de la Réponse publié au JO le :  14/12/2010  page :  13573
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  enfants. imprescriptibilité
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la prescription extinctive concernant les crimes sexuels commis sur des mineurs. Aujourd'hui la prescription extinctive signifie qu'au-delà d'une certaine durée, les délits ou crimes ne peuvent plus faire l'objet de poursuites. Il s'agit là de préserver la paix sociale car les preuves manquent, d'éviter les dénonciations calomnieuses etc. Or, concernant les crimes sexuels commis sur des mineurs, certains particularismes sont à considérer et pourraient nécessiter un traitement spécifique. En effet, le problème de l'amnésie traumatique par exemple, occulte pendant une certaine durée la mémoire du traumatisme. Enfin, la prescription empêche les victimes d'être reconnues par la société et de se reconstruire. Au Canada, en Suisse et en Grande-Bretagne, la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs n'existe pas. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Depuis 1989, diverses lois ont modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription demeure repoussé à la date de la majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certaines agressions sexuelles aggravées par la qualité de l'auteur, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent porter plainte jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur expérience leur permettent de dénoncer des faits jusque-là indicibles. La garde des sceaux estime que ce système tient compte de la spécificité des infractions de nature sexuelle, en accordant aux victimes le temps nécessaire pour leur permettre de déposer plainte. La notion d'imprescriptibilité, par nature exceptionnelle, doit être réservée aux seuls crimes contre l'humanité en raison de l'irréductible spécificité de ces actes et ne saurait être étendue à d'autres infractions. Ce point de vue est partagé dans un rapport du Sénat n° 38 du 20 juin 2007 réalisé au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la commission des lois intitulé « pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O