FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85043  de  M.   Leteurtre Claude ( Nouveau Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8255
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11713
Date de signalisat° :  19/10/2010
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les frais de scolarité engagés par les communes pour des enfants confiés à des familles d'accueil par les services sociaux des départements. Dans le secteur rural, la plupart des petites communes se regroupent pour constituer des regroupements pédagogiques intercommunaux qui leur permettent de maintenir une école en milieu rural et d'en mutualiser entre elles les dépenses y afférentes. Chaque commune membre du RPI paye alors une quote-part calculée en fonction du nombre d'élèves scolarisés résidant sur son territoire. Il arrive que dans certaines de ces petites communes se trouvent plusieurs familles d'accueil agréées auxquelles sont confiés des enfants sur décision du président du conseil général. Ce placement constitue alors une charge supplémentaire pour la commune où réside la famille d'accueil et peut même amener à la nécessaire création d'une classe supplémentaire. Cette charge supplémentaire n'est pas indifférente dans le budget des petites communes où ces enfants accueillis peuvent représenter une part importante de l'effectif. Il ne semblerait pas illogique que ces charges soit supportées par les conseils généraux qui placent les enfants ou par leur commune d'origine. Il lui demande, en conséquence, si une réflexion à ce sujet est en cours et quel est son avis sur la prise en charge par une commune des dépenses engagées pour les enfants placés dans des familles d'accueil.
Texte de la REPONSE : Les familles d'accueil d'enfants confiés sur décision du président du conseil général scolarisent les enfants dont elles ont la responsabilité en application de l'article 373-4 du code civil qui précise que « La personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation », dont notamment les formalités relatives à l'inscription scolaire. Le fait que des familles accueillent des enfants n'a pas d'incidence sur le droit à scolarisation, qui est identique pour tous les enfants, compte tenu, d'une part, du principe d'égalité devant le service public et, d'autre part, du fait que c'est la notion de résidence de la famille sur le territoire de la commune qui crée l'obligation d'accueil scolaire pour les maires dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La commune de résidence est celle où résident habituellement les personnes responsables de l'enfant, c'est-à-dire la famille d'accueil, même si l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère. La notion de « personnes responsables » aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'éducation relatif à l'obligation scolaire désigne non seulement les parents mais aussi « le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait ». Il n'est pas envisagé d'évolution du droit tendant à imposer aux conseils généraux de participer aux frais de scolarisation des enfants placés en famille d'accueil par décision du président du conseil général.
NC 13 REP_PUB Basse-Normandie O