Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la mise en application de l'article 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA). Alerté par l'Association nationale des personnels des services d'assistance techniques des collectivités territoriales à l'épuration et au suivi des eaux (AN-SATESE), il s'inquiète du contenu du projet de décret d'application, projet qui mettrait en cause le devenir de leur assistance. Ce texte confirmerait la remise en cause de la viabilité des SATESE à court terme, avec pour corollaire la disparition d'interventions d'assistance reconnues unanimement par les différents acteurs de l'eau et de l'assainissement pour leur pertinence et objectivité. Près de 1 300 élus locaux, attachés à l'assistance que leur apportent les services techniques des départements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, soutiennent les SATESE, sachant que le projet de décret semble contraire aux objectifs initiaux du législateur de maintenir leur activité. Cette mesure intervient dans un contexte de pression réglementaire et technique croissant et de réduction de la capacité des services déconcentrés de l'État chargés de la police de l'eau. Elle risque de diminuer les marges de manoeuvre des différents élus locaux dans ces domaines et pénalisera in fine l'action des collectivités ainsi que la transparence et l'équité entre ces dernières. Pour l'assainissement, la conséquence immédiate risque d'être une perte de données publiques à l'échelle départementale, dommageable pour la connaissance réelle du fonctionnement du parc épuratoire national. Aussi, il lui demande que le décret d'application prenne en compte ces éléments. Ce, d'autant plus que cette refonte du cadre d'intervention des SATESE intervient à l'heure où la France doit être en capacité de répondre rapidement aux demandes de Bruxelles sur l'état de son parc épuratoire. Ce repositionnement s'opère également au moment où les collectivités doivent engager des efforts considérables afin de réaliser la mise en conformité de leur assainissement, eu égard au retard enregistré dans la mise en oeuvre de la directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. En conséquence, il le prie de lui faire connaître sa position sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration réalisent un travail important d'appui aux collectivités locales pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration. Cependant, il convient de reconnaître que ces prestations relèvent du domaine concurrentiel. Par analogie au dispositif mis en place par la loi MURCEF de 2001 pour l'assistance technique par les services de l'État, le Parlement a, par voie d'amendement, institué à l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales une mission spécifique d'assistance technique dans le domaine de l'eau à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale « qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences ». Le décret d'application précisera les critères d'éligibilité et le contenu de cette mission d'assistance dans les domaines de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques fait de cette mission d'assistance un service d'intérêt économique général au sens du droit européen. L'évaluation des coûts des prestations d'assistance montre que les ressources financières de nombre de communes ou de syndicats intercommunaux ne permettent pas l'accès à ces prestations d'assistance technique aux coûts du marché. En application des articles 16 et 86-2 du traité de l'Union européenne, l'accès au service par les communes éligibles sera donc facilité, comme cela se pratique pour l'assistance technique proposée par les services déconcentrés de l'État, en application du décret n° 2002-1209 du 29 septembre 2002. S'il appartient au département de fixer la contribution des communes à la mission d'assistance, permettant ainsi d'impliquer les collectivités bénéficiaires, la répercussion intégrale des coûts du service n'est pas pour autant exigée, la prestation devant rester abordable pour les communes éligibles. Un arrêté ministériel définira les éléments de coûts à retenir et précisera ces modalités de tarification. Les prestations d'assistance technique réalisées à la demande des communes non éligibles à la mission d'assistance, ou les prestations de conseil et d'appui technique aux communes éligibles autres que celles de la mission d'assistance, restent soumises au code des marchés publics. Il appartient en conséquence au département de décider si son service d'assistance technique aux collectivités intervient, ou non, dans le cadre du marché concurrentiel en répondant aux consultations des collectivités et des établissements industriels afin d'assurer la validation des résultats du suivi de leurs rejets au milieu naturel. Ces obligations de validation des mesures des rejets, introduites par l'arrêté du 22 juin 2007, pour ce qui concerne les collectivités, et par l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement, s'agissant des établissements industriels, conjuguées à la mise en oeuvre du système d'information sur l'assainissement des collectivités, contribueront à la transparence de l'information dans le domaine de l'environnement, conformément à la convention d'Aarhus (décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002) et la directive communautaire n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003. Si le service départemental d'assistance technique aux collectivités est ainsi autorisé à intervenir en réponse à des consultations, il conviendra de mettre en place, en application de la directive 80/723 relative aux activités marchandes du secteur public, une comptabilité analytique spécifique permettant de montrer, en cas de recours contentieux, que le prix pratiqué est le coût du service et ne fait pas l'objet d'aides sur fonds publics. En application des modalités définies par le programme d'intervention de l'agence, le département pourra, bien entendu, bénéficier de l'appui financier de l'agence de l'eau, compte tenu du coût réel de la mission d'assistance, et non du seul prix facturé aux communes. Les départements devront préciser courant 2008 l'organisation de leurs services pour la réalisation de la mission d'assistance. Afin de permettre cette adaptation de l'organisation et de la gestion des services d'assistance technique, et la mise en place des conventions prévues par l'article L. 3232-1 les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront continuer à bénéficier en 2008 des dispositions en vigueur fin 2007. Les services d'assistance technique pourront ainsi, dans un cadre juridique rénové et sécurisé, poursuivre l'action entreprise pour assurer en milieu rural la protection de la qualité des eaux et contribuer à la réalisation de l'objectif de bon état des eaux prescrit au plan européen. Enfin, l'article 73 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne remet nullement en cause l'ensemble des prestations réalisées par les conseils généraux via leur SATESE pour leur propre compte. Cela concerne notamment toutes les études et inventaires départementaux réalisés ainsi que l'élaboration des schémas directeurs départementaux d'adduction en eau potable ou d'assainissement.
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