Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 1521 et 1522 du code général des impôts (CGI), la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées et est établie sur la même base que cette dernière. Son assiette peut donc, par définition, ne pas représenter de manière précise le service effectivement rendu à l'usager. L'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est néanmoins facultative et les communes ainsi que leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer ce service, notamment en instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, qui permet de demander aux seuls utilisateurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu à l'usager par la collectivité. Cela étant, l'article 46 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (n° 2009-967 du 3 août 2009) pose le principe de la mise en place d'un cadre législatif permettant l'instauration par les collectivités territoriales compétentes d'une tarification incitative pour le financement de l'élimination des déchets des ménages. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères devront alors intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable pouvant prendre en compte la nature, le poids, le volume ou le nombre d'enlèvements des déchets. L'objectif est de parvenir à mettre en place un financement pérenne et stable du traitement des ordures ménagères pour les collectivités territoriales, de nature à valoriser les comportements vertueux.
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