Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau a été pris en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions intéressent les principes généraux de la lutte contre les exclusions dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement. L'applicabilité outre-mer de ce décret doit s'apprécier au regard du statut de chacune des collectivités ultramarines et de l'application des lois et règlements qui en découlent. En premier lieu, le régime législatif et réglementaire applicable dans les départements et les régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) est celui de la métropole, conformément au principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution. Il en résulte que les lois et règlements s'appliquent de plein droit, donc sans mention spéciale. Dans ces conditions, la procédure déterminée par le décret susmentionné ne pose pas de difficultés d'applicabilité dans les DOM et ROM. En second lieu, le principe d'assimilation législative concerne aussi certaines collectivités d'outre-mer que sont Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Cependant, depuis le 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Mayotte est régi par les dispositions de l'article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel les lois et règlements sont applicables de plein droit, à l'exception des normes qui interviennent dans les matières qui, en application de l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique, ou dans l'une des matières suivantes : « [...] 3 ° Protection et action sociales ; [...] ». Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine de la protection et de l'action sociales ne sont donc applicables à Mayotte que sur mention expresse. Dès lors, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 ne comportant aucune mention spéciale d'applicabilité, Mayotte ne peut recevoir application du dispositif prévu. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, depuis le 1er janvier 2008, son régime normatif relève de l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales, dont les effets sont comparables à ceux du régime exposé pour Mayotte, à l'exception que la protection et l'action sociales ne ressortissent pas à la compétence de cette collectivité. Si bien que les dispositions du décret n° 2008-780 demeurent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. En dernier lieu, le régime législatif et réglementaire applicable aux autres collectivités d'outre-mer (Polynésie française et Wallis et Futuna), à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques résulte du principe de la spécialité législative. En application de ce principe, les lois et règlements ne sont applicables dans les collectivités concernées que sur mention expresse. Cette mention n'est toutefois pas requise pour les lois de souveraineté, dont le champ d'application est limitativement énuméré par les dispositions statutaires de chacune des collectivités. Dès lors, d'une part, qu'aucun statut de ces collectivités ne fait référence à la mise en oeuvre de dispositif de protection et d'action sociales en tant que matières applicables de plein droit et, d'autre part, que le décret n° 2008-780 ne comporte pas de mention expresse, les dispositions dudit décret ne sont donc pas applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques. En définitif, les dispositions du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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