FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85268  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8226
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11652
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  édition et diffusion
Analyse :  presse d'information et de politique générale. régime fiscal. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'impact de la réforme des règles en vigueur en matière de presse écrite, selon la définition qui sera donnée à la notion de presse d'information et de politique générale (PIPG). En effet, il semblerait que le projet de loi, en l'état actuel, prévoit de réserver le bénéfice de certaines mesures fiscales et postales exclusivement aux journaux qualifiés de PIPG. Pour de nombreuses publications, la définition qui sera donnée de la PIPG revêt donc une importance capitale pour leur pérennité financière. C'est tout particulièrement le cas de la presse agricole et rurale, qui aborde, par le biais d'un éclairage centré autour de l'agriculture et d'un territoire, des problématiques pourtant nationales, voir internationales, soulevant des enjeux d'ordre très général. Il souhaiterait donc connaître les garanties de maintien du bénéfice des mesures fiscales et postales qu'il peut apporter à ces publications, ainsi que la définition de la PIPG que le Gouvernement entend défendre.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2010-412 du 27 avril 2010 relatif à la provision pour investissement en faveur des entreprises de presse a modifié la rédaction de l'article 17 de l'annexe 2 du code général des impôts (CGI), pris pour application de l'article 39 bis A du CGI, afin de permettre d'inclure au bénéfice de ce dispositif les publications de presse spécialisée ayant une orientation généraliste marquée, notamment les titres de presse agricole traitant de l'actualité locale. La nouvelle rédaction de l'article 17 de l'annexe 2 du CGI prévoit, en effet, que « pour l'application de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardées comme consacrées pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes : 1° apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet ». Cette nouvelle rédaction, moins restrictive, n'attribue pas pour autant à la presse agricole le caractère de publication d'information politique et générale, tel que défini à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Les pouvoirs publics ne négligent pas le caractère d'intérêt général de la presse agricole et sont conscients des difficultés qu'elle traverse. Le système des aides publiques compte un grand nombre d'aides indirectes, qui bénéficient à l'ensemble des publications de presse. L'exonération de contribution économique territoriale et le taux super-réduit de TVA dont bénéficient les publications de presse représentent près de 400 MEUR de dépenses fiscales annuellement. Le régime fiscal attribué à la presse améliore ainsi la rentabilité des entreprises concernées. Un rapport relatif aux aides à la presse a été remis, le 8 septembre dernier, par M. Aldo Cardoso au ministre de la culture et de la communication et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Il ne comporte pas de propositions de réforme concernant les aides indirectes. À ce stade, il n'existe donc aucun projet visant à réserver le bénéfice des avantages fiscaux et postaux aux seuls titres d'information politique et générale.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O