FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85344  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8257
Réponse publiée au JO le :  16/11/2010  page :  12476
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tir sportif
Analyse :  lanceurs à air comprimé. détention. réforme
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de révision de la classification en catégorie B III (armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre) des « armes » utilisées par les joueurs de paintball et d'airsoft. Il lui demande de lui indiquer quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre concernant ces « armes », et quelles raisons justifient une modification éventuelle.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la réglementation, les lanceurs de paintball entrent dans le champ d'application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce qu'ils correspondent le plus souvent à des armes à gaz ou à air comprimé. Leur classement s'effectue en fonction des différentes caractéristiques qui les composent et du nombre de joules qu'ils développent à la bouche. Lorsque l'énergie est supérieure à 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du I de la 7e catégorie et soumise à déclaration. Lorsque l'énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l'arme est classée au paragraphe 2 du II de la 7e catégorie et non soumise à déclaration. Par ailleurs, l'arrêté de classement du 22 août 2006 classe les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et soumet leur acquisition et leur détention à autorisation. Le ministre de l'intérieur envisage de faire évoluer la classification des lanceurs de paintball non pas dans le sens d'une contrainte accrue, mais pour une meilleure sécurité juridique des pratiquants de cette activité. Ainsi, les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche supérieure à 20 joules seraient soumis à déclaration, cette dernière étant accompagnée d'un certificat médical de moins de quinze jours. Les lanceurs de paintball dont le projectile est propulsé avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules seraient d'acquisition et de détention libres. Les lanceurs de paintball ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre n'apparaîtraient plus dans la nomenclature du seul fait de cette apparence. En contrepartie, le transport des lanceurs de paintball serait désormais encadré : les lanceurs devraient être transportés de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. Ces dispositions ont été élaborées en concertation avec les représentants des pratiquants et des professionnels de paintball. Enfin, en ce qui concerne l'airsoft, les objets tirant un projectile ou projetant des gaz ne sont pas des armes, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à deux joules.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O