FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85382  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8258
Réponse publiée au JO le :  11/01/2011  page :  171
Date de changement d'attribution :  11/01/2011
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  établissements recevant du public
Analyse :  agrément. infractions. sanctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'établissement recevant du public. Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. Les règles essentielles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements recevant le public sont fixées par le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-1 et suivants. Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du code de l'urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R. 123-22 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Chaque département dispose d'une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, dérivant de la « commission consultative départementale de la protection civile ». Le préfet crée, après consultation de cette commission, des commissions de sécurité d'arrondissement et éventuellement des commissions communales ou intercommunales. Ce sont ces commissions « locales » qui effectuent les visites. Les commissions examinent les plans et effectuent des visites à l'ouverture puis de manière régulière et éventuellement inopinée, ainsi qu'après des travaux importants, afin de rendre un avis favorable ou défavorable à l'ouverture du site. L'autorisation d'ouvrir un site est prise par le maire par arrêté municipal. La décision de fermer un site peut être prise par le maire par arrêté municipal, ou éventuellement par le préfet par arrêté préfectoral si le maire refuse la fermeture malgré une mise en demeure. En cas de manquement à des points de sécurité qui ne peuvent être corrigés, la commission peut proposer des mesures de sécurité complémentaires pour compenser la situation (par exemple augmenter les issues de secours, mise en place de détecteurs d'incendie...). Toutefois, à l'heure actuelle le non-respect d'un arrêté du maire relatif à l'ouverture d'un site, suite à un avis défavorable de la commission de sécurité, n'est sanctionné que par une contravention de la 1ère classe, soit une amende de 38 euros, ce qui rend la sanction non dissuasive alors que le non-respect de la décision de la commission et de l'arrêté du maire qui en découle peuvent avoir des conséquences extrêmement graves pour le public qui fréquente ces lieux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir modifier la réglementation en permettant de sanctionner le non-respect d'un arrêté, découlant d'un avis d'une commission de sécurité pour les ERP, d'une contravention de la 4e classe sanctionnée par une amende de 750 euros.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives à l'exploitation et à l'aménagement des établissements relevant du public sont fixées par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles R. 123-1 et suivants. Eu égard aux graves conséquences que représentent les manquements à ces règles de sécurité pour le public fréquentant ces lieux, la réglementation actuelle a prévu un certain nombre de sanctions administratives et pénales. Ainsi, en cas d'ouverture d'un établissement sans autorisation ou sans les visites de contrôles de la commission de sécurité, l'article R. 152-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant, est puni d'une amende afférente aux contraventions de cinquième classe. Il en est de même en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture d'établissement pris par le maire, sur le fondement d'une infraction aux dispositions des articles R. 123-1 et suivants précités. Toutefois, le régime des sanctions pourra être réexaminé dans le cadre des travaux de réflexion liés, au groupe de travail sur le décret relatif aux commissions de sécurité, qui débuteront prochainement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O