FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 8540  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6426
Réponse publiée au JO le :  29/01/2008  page :  749
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  agriculture et pêche : instances de réflexion
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui donner des indications sur le fonctionnement de la commission de conciliation dans les professions agricoles. Il souhaite connaître l'activité de cet organisme en 2005 et 2006 ainsi que ses coûts de fonctionnement pour ces deux années.
Texte de la REPONSE : La loi organise le déroulement des procédures de règlement des conflits collectifs de travail, et au premier stade une procédure de conciliation. La conciliation est avant tout une procédure conventionnelle, les conventions collectives devant contenir des dispositions aménageant le recours à cette procédure. À défaut de procédures conventionnelles, les conflits peuvent être soumis à la procédure légale organisée par le chapitre 3 du titre II du livre V du code du travail. Ce recours à la procédure légale est facultatif. Elle peut être engagée, soit par l'une des parties au conflit, soit par le ministre chargé du travail ou le préfet. Le conflit est porté devant une commission nationale ou une commission régionale dont la composition est tripartite (employeurs, salariés, pouvoirs publics). Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. Les conditions dans lesquelles les membres de ces commissions sont indemnisés de leurs frais de déplacement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances.Ce dispositif est transposé selon des modalités identiques dans le secteur des professions agricoles et pour son application les attributions conférées par les textes au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture et ses services (articles L. 523-2 et R. 523-17 et suivants du code du travail). C'est ainsi, notamment, qu'outre une commission nationale agricole de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture, des commissions régionales et des sections départementales de conciliation sont instituées dans chaque circonscription régionale et départementale des services déconcentrés de ce même ministère. Leur composition est également tripartite et leurs membres sont nommés pour trois ans par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture pour la commission nationale, du préfet de région et du préfet de département s'agissant des commissions régionales et des sections départementales. Les représentants des employeurs et des salariés issus des professions agricoles sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national. La procédure suivie, les règles de fonctionnement et la compétence de ces commissions sont celles du droit commun. La commission nationale ne s'est pas réunie depuis 2003 parce qu'elle n'a été saisie d'aucun conflit à incidence nationale. Il en résulte qu'aucun coût de fonctionnement n'a été engagé au cours de ces deux dernières années.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O