FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85418  de  M.   Bouchet Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8464
Réponse publiée au JO le :  21/09/2010  page :  10402
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  zoophilie. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la protection des animaux et plus particulièrement sur la zoophilie. L'amendement déposé par le député Christophe Guilloteau visant à sanctionner les sévices de nature sexuelle commis envers un animal a été voté par le Parlement et a entraîné une modification du code pénal. Cependant cette modification présenterait des lacunes du fait qu'elle n'inclurait pas dans les actes réprimandés la représentation ou la diffusion des actes zoophiles. En conséquence, il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question.
Texte de la REPONSE : Les sévices graves ou les actes de cruauté exercés envers les animaux constituent un délit réprimé d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende par l'article 521-1 du code pénal. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 est venue étendre la répression en précisant que les sévices pouvaient être de « nature sexuelle ». Cette amende peut être portée au quintuple lorsque les faits sont commis par une personne morale. Les personnes physiques peuvent également se voir interdire temporairement ou définitivement de détenir un animal, à titre de peine complémentaire des condamnations sont intervenues sur la base de l'article 521-1 du code pénal modifié. La Cour de cassation a ainsi considéré dans un arrêt du 4 septembre 2007 (Cass. crim. 4 septembre 2007, Bull. Crim. n° 191) que la zoophilie constituait un sévice de nature sexuelle, « sans qu'il soit nécessaire de caractériser la violence, la brutalité ou les mauvais traitements ». Si la diffusion d'actes de zoophilie n'est pas spécifiquement prévue par les textes, la répression peut se fonder sur les dispositions de l'article 227-24 du code pénal. En effet, cet article prévoit pour la diffusion de message violent, à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des peines de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, lorsque le message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La législation en place paraît donc suffisante pour assurer la protection animale contre les sévices de nature sexuelle et la diffusion de ces agissements.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O