FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 85435  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8427
Réponse publiée au JO le :  25/01/2011  page :  710
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais d'appareillage
Analyse :  prothèses et orthèses. prise en charge. modalités
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conséquences du décret du 24 mars 2010 modifiant les modalités de première attribution des chaussures orthopédiques et autres prothèses et orthèses, suite à la disparition des centres d'appareillages relevant du secrétariat d'État aux anciens combattants. En effet, ce décret précise que les premières attributions d'appareillages doivent être prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation fonctionnelle. Cependant, deux questions sont soulevées par ce décret : premièrement, un nombre trop faible de ces spécialistes, et deuxièmement, la relève de ces médecins qui ne semblent pas être assurée. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles sont les raisons qui ont amené à la mise en place de ce décret et de quels éléments prospectifs le ministère dispose sur le nombre de médecins spécialistes en orthopédie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation fonctionnelle sur les années à venir.
Texte de la REPONSE : La fermeture des directions interdépartementales des anciens combattants et, par conséquent, des centres régionaux d'appareillage qui en dépendaient, dans le cadre de la rationalisation de l'administration au service des anciens combattants, a conduit à revoir les modalités de délivrance de certains dispositifs médicaux, telles les orthoprothèses, les chaussures orthopédiques et les prothèses oculaires. Les centres d'appareillage relevant du ministère de la défense - qui géraient notamment seuls jusqu'alors l'appareillage des mutilés ou invalides de guerre ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avant qu'il ne soit repris par le service de santé des armées, en partenariat avec la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), à partir du 1er janvier 2010, ainsi que ceux relevant des caisses régionales d'assurance maladie, qui ont également disparu à l'occasion de la parution du décret du 24 mars 2010 relatif à la prise en charge de certains appareillages médicaux, n'avaient vocation à intervenir dans la procédure d'attribution des dispositifs médicaux précités que lorsque la prescription initiale n'émanait pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans des disciplines déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils intervenaient en outre dans le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans, qui n'a pas été non plus prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus, ou dans celui des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage. Aussi, dans le cadre de la réglementation antérieure au décret du 24 mars 2010 et d'un arrêté en date du 29 février 1984, les médecins spécialistes en orthopédie, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation fonctionnelle étaient-ils déjà des prescripteurs privilégiés des orthoprothèses, des chaussures orthopédiques et des prothèses oculaires, prescrivant environ 90 % de ces dispositifs, les médecins des centres d'appareillage prescrivant les 10 % restants. Ainsi, le décret du 24 mars 2010, tout en actant la fermeture des centres d'appareillage et la fin de leurs consultations médicales d'appareillage en faveur des personnes handicapées physiquement, a simplement entériné la situation préexistante, qu'il n'était pas souhaitable de remettre en cause, eu égard aux patients concernés et leurs pathologies - l'appareillage étant une véritable spécialité -, et simplifié les modalités de renouvellement, situation majoritaire, des dispositifs médicaux précités, ceux-ci pouvant l'être sur prescription d'un médecin généraliste. En outre, en cas de difficulté, les caisses d'assurance maladie qui le souhaiteraient peuvent établir une convention avec le service de santé des armées pour que leurs affiliés soient toujours suivis par les médecins spécialistes de l'appareillage, qui relevaient antérieurement des centres régionaux d'appareillage du ministère de la défense, désormais fermés.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O